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27/05/1999 | FRANCE | N°98-82506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-82506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Chrystelle, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Manon X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 14 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre Christophe Z..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le

juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Chrystelle, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Manon X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 14 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre Christophe Z..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue au profit du docteur Z... ;

"aux motifs que le fait que le premier drain ait été posé un peu trop en dehors et un peu trop haut ne revêt pas un caractère fautif, ne résultant d'aucun élément de la procédure, que les données de la science et les règles consacrées par la pratique médicale aient prohibé ou simplement déconseillé une telle modalité de pose ;

"alors que les juges du fond n'ont pu, sans se contredire, affirmer d'un côté que le premier drain mis en place avait été posé "un peu trop en dehors et un peu trop haut", (ce qui révélait nécessairement que le drain n'avait pas été placé correctement) et retenir, d'autre part, qu'il ne résultait d'aucun élément de la procédure que les données de la science et les règles consacrées par la pratique médicale aient prohibé ou simplement déconseillé une telle modalité de pose, (c'est-à-dire, en réalité, une modalité de pose révélant une faute, puisque le drain, d'après les constatations mêmes de l'arrêt, aurait dû être posé moins en dehors et moins haut !) ; que la contradiction de motifs prive l'arrêt des conditions nécessaires à son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82506
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-82506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82506
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