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27/05/1999 | FRANCE | N°98-82461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-82461


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, du 23 décembre 1997, qui, pour injures publiques et diffamation publique à l'encontre de Jean-Pierre Y..., l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à 2 amendes de 1 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre Y..., secrétaire de la section du parti communiste d'Auchel a dépos

é plainte et s'est constitué partie civile des chefs de diffamation et injures pub...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, du 23 décembre 1997, qui, pour injures publiques et diffamation publique à l'encontre de Jean-Pierre Y..., l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à 2 amendes de 1 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre Y..., secrétaire de la section du parti communiste d'Auchel a déposé plainte et s'est constitué partie civile des chefs de diffamation et injures publiques contre Jean-Luc X... en raison de la critique de ses méthodes de gestion de la section dans 2 courriers des 14 et 30 mars 1996 adressés au secrétaire de la fédération locale et diffusés ultérieurement par le prévenu aux membres du comité de section et aux adhérents du parti communiste d'Auchel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de reproduction des faits incriminés dans la citation du 27 janvier 1997 dès lors que celle-ci, postérieure à l'ordonnance de renvoi n'était qu'indicative de date, l'acte initial de poursuite ayant irrévocablement fixé la nature et l'étendue de celle-ci quant aux faits et à leur qualification ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 :
Vu ledit article ;
Attendu que la diffusion d'un écrit n'est une distribution publique au sens du texte susvisé, que si les destinataires de cet écrit sont étrangers à un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; qu'un parti politique constitue un groupement de cette nature ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que pour substituer son appréciation à celle des premiers juges, la cour d'appel relève que les courriers incriminés n'ont pas été adressés aux seuls membres d'une communuaté d'intérêts précise et homogène mais qu'ils ont été publiés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que les écrits litigieux avaient été adressés exclusivement au secrétaire de la Fédération du parti communiste du Pas-de-Calais, aux membres du comité de section ainsi qu'aux adhérents d'Auchel de ce parti, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe susénoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le 3e moyen,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82461
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Publicité - Définition - Communauté d'intérêts - Parti politique.

La diffusion d'un écrit n'est une distribution publique que si les destinataires de cet écrit sont étrangers à un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; un parti politique constitue un groupement de cette nature. .


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-82461, Bull. crim. criminel 1999 N° 112 p. 297
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 112 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82461
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