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27/05/1999 | FRANCE | N°98-82459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-82459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme X...,

- Y... Hermance, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 4 février 1998, qui, sur renvoi après cassation, a déboutée Hermance Y... de ses demandes après avoir relaxé Mme X... du chef de vol et a débouté la prévenue de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

La COUR

, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme X...,

- Y... Hermance, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 4 février 1998, qui, sur renvoi après cassation, a déboutée Hermance Y... de ses demandes après avoir relaxé Mme X... du chef de vol et a débouté la prévenue de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Mme X... :

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'une personne non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

II-Sur le pourvoi d'Hermance Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme X... des fins de la poursuite pour vol et l'a relaxée ;

" aux motifs que Mme X... a versé au soutien de ses prétentions devant le Conseil de Prud'hommes la photocopie de cinq documents appartenant à son employeur, Me Y..., et relevant, à l'exception du contrat de collaboration entre Me Y... et Me Z..., de l'activité professionnelle de Mme X... ; qu'il n'est cependant pas établi que celle-ci n'a pu détenir légitimement ce contrat ; que l'usage frauduleux par un salarié de la photocopie de documents détenus par lui, mais appartenant à son employeur, à l'insu et contre le gré de celui-ci, ne peut constituer un vol que si ledit salarié a, au moins momentanément, entendu se comporter comme propriétaire des documents photocopiés par ses soins ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que la prévenue ait eu d'autre intention que de se procurer la photocopie de documents qu'à tort ou à raison elle estimait nécessaires à l'organisation de son travail et, ou pour le contrat de collaboration, à la défense de ses intérêts devant la juridiction prud'homale ; qu'il n'apparaît pas qu'en se comportant ainsi, elle ait voulu se comporter même momentanément en propriétaire des documents qu'elle reproduisait ;

" alors que le préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, en prend des photocopies à des fins personnelles, sans l'autorisation et à l'insu de son employeur, les appréhende frauduleusement le temps nécessaire à leur reproduction et se rend ainsi coupable de vol ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, effectué des photocopies de cinq documents dont elle n'avait que la détention matérielle, en vue, notamment-et exclusivement, dans le cas du contrat de collaboration-de la défense de ses intérêts devant le juge prud'homal, et donc à des fins personnelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés " ;

Vu les articles 379 ancien et 311-1 du Code pénal ;

Attendu que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., employée en qualité de secrétaire de direction bilingue par Hermance Y..., avocate, a fait l'objet d'un licenciement pour fautes graves ; que, devant le conseil de prud'hommes, la salariée a produit les photocopies de divers documents appartenant à son employeur, auxquels elle avait eu accès au cours de son activité professionnelle ;

Attendu que, saisie des poursuites pour vol exercées à raison de ces agissements contre Mme X..., la cour d'appel, pour relaxer la prévenue et débouter Hermance Y... de ses demandes, retient notamment que le fait, par un salarié, de photocopier des documents appartenant à son employeur, à l'insu et contre le gré de celui-ci, ne constitue un vol que si le salarié a entendu, au moins momentanément, se comporter comme le propriétaire de ces documents ;

qu'elle ajoute qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la prévenue n'ait eu d'autre intention que de se procurer, en photocopie, des pièces qu'elle estimait nécessaires à l'organisation de son travail ou à la défense de ses intérêts devant la juridiction prud'homale ; qu'elle en déduit l'absence de volonté d'appropriation des documents photocopiés ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appréhension desdits documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction avait suffi à réaliser une prise de possession frauduleuse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi de Mme X... ;

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi d'Hermance Y... ;

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82459
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Soustraction - Définition - Détention par le prévenu des objets volés - Documents - Reproduction par photocopie sans l'autorisation du propriétaire.


Références :

Code pénal 311-1 et 379 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 04 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-82459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82459
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