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27/05/1999 | FRANCE | N°98-82409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-82409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Hélène,

- X... Michel,

- la société EPARGNE VIAGER,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 mars 1998, qui, dans la procé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Hélène,

- X... Michel,

- la société EPARGNE VIAGER,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte, contre Eric Z..., Jean A... et Michel B... et tous autres des chefs d'escroquerie au jugement, abus de biens sociaux, extorsion, et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 185, 186, 187, 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a estimé que la chambre d'accusation n'était pas régulièrement saisie des appels du 8 juillet 1997, émanant de Michel X..., d'Hélène Y... et de la SARL Epargne Viager ; que, par suite, le chef d'association de malfaiteurs visé dans les actes d'appel du 8 juillet 1997 était sans objet et qu'il convenait de confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

" aux motifs que Michel X..., Hélène Y... et la SARL Epargne Viager ont frappé d'appel l'ordonnance de non-lieu partiel du 2 juillet 1997, au terme d'actes en date du 7 juillet 1997 ; que, s'ils ont également formé un appel, par acte du 8 juillet 1997, en visant le chef d'association de malfaiteurs, ce second appel doit être déclaré sans objet, dès lors que les intéressés avaient épuisé leur droit à recours par l'effet du premier acte d'appel ;

" alors que, premièrement, en l'absence d'une disposition spéciale, telle que celle figurant à l'article 618 du Code de procédure pénale en ce qui concerne le pourvoi en cassation, les parties peuvent réitérer leur recours, dès lors qu'elles sont encore dans le délai, et qu'elles respectent les formes qui leur sont imposées ; qu'en décidant le contraire, s'agissant de l'appel dirigé contre une ordonnance de non-lieu, les juges du fond ont violé les textes sus-visés ;

" alors que, deuxièmement, si même à l'occasion du premier acte d'appel, l'appelant a abandonné un chef, il a la faculté de se reprendre, à l'occasion d'un acte postérieur, dès lors que celui-ci intervient dans le délai d'appel ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des textes sus-visés ;

" et alors que, troisièmement, un premier acte d'appel ne peut faire obstacle à ce que l'appelant vise dans un second appel un chef qui n'était pas mentionné dans le premier, que si, dans le premier acte d'appel, par une mention expresse ou dépourvue d'équivoque, l'appelant a renoncé à critiquer le chef que vise le second acte d'appel ; qu'en l'espèce, les actes d'appel du 7 juillet 1997 ne comportaient aucune restriction, quant à l'objet et à la portée de l'appel, susceptible de caractériser la volonté des appelants d'exclure du recours certains chefs ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes sus-visés " ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre d'accusation, saisie par eux de deux appels successifs interjetés dans les délais, ait déclaré irrecevable le second appel, dès lors que ce recours portait sur des faits d'association de malfaiteurs, dont le magistrat instructeur n'était pas saisi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-2, 121-4 et suivants, 313-1, 321-1 et 321-12 du Code pénal, 405 ancien du Code pénal, 211 et 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu de suivre sur le recel d'escroquerie au jugement imputé à la société Viager Investissement, à la Banque Colbert, à l'O. I. G. et au C. D. R. ;

" aux motifs qu'Eric Z..., Michel B... et Jean A..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour escroquerie au jugement ; que ces faits relatifs à l'homologation du plan de cession des actifs d'Epargne Viager au profit de De Watou, substituée par Viager Investissement, ont été commis en novembre 1993, date du jugement d'homologation du plan de cession ; qu'indépendamment de tout débat relatif à la réalité de l'escroquerie au jugement, les faits incriminés sont intervenus avant le 1er mars 1994, et qu'aucune infraction pour des faits postérieurs au 1er mars 1994 n'étant établie, la responsabilité pénale des personnes morales (Viager Investissement, Banque Colbert, O. I. G. et C. D. R. Créance) ne saurait être recherchée pour des actes subséquents au jugement d'homologation du plan de cession, ceux-ci n'étant que les actes d'exécution de ce jugement ; qu'en effet, il ne peut pas être retenu que la signature et l'exécution du plan de cession, le 7 octobre 1994, constituent des infractions propres, distinctes de l'escroquerie, qui auraient été commises lors de la préparation et de l'homologation de ce plan et qui seront examinées par le tribunal correctionnel ; qu'en outre, selon les pièces du dossier, le plan de cession a été signé et exécuté avant même le dépôt par les associés d'Epargne Viager, le 25 octobre 1994, de leur première plainte ; que, par ailleurs, selon les pièces, l'exécution du plan de cession a précisément fait l'objet d'une instance en exécution forcée à l'initiative des associés d'Epargne Viager qui a abouti à un jugement en date du 21 septembre 1994, lequel a ordonné la réalisation forcée du plan de cession des actifs d'Epargne Viager à l'encontre des sociétés De Watou et Viager Investissement, sous astreinte ; que le juge d'instruction a estimé à juste titre que la signature du plan de cession et la remise des fonds n'étaient que des actes d'exécution du jugement d'homologation, non constitutifs d'infractions, et que le jugement d'homologation ayant été rendu le 9 novembre 1993, la responsabilité pénale des personnes morales en cause ne pouvait être recherchée ;

" alors que, la chambre d'accusation doit se prononcer sur tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, spécialement lorsque ces faits sont invoqués par la partie civile dans le mémoire qu'elle produit à l'appui de son appel ; que, l'escroquerie et le recel d'escroquerie sont deux infractions distinctes ; que, s'agissant de l'escroquerie, la société Epargne Viager, Hélène Y... et Michel X... se prévalaient de ce que la remise, élément constitutif de l'escroquerie, avait été réalisée, le 7 octobre 1994, lors des actes réalisant la cession autorisée par le jugement du 9 novembre 1993 ; que, pour établir le recel, la société Epargne Viager, Hélène Y... et Michel X... se prévalaient d'actes de détention qui, par hypothèse, étaient postérieurs à la cession du 7 octobre 1994 ; qu'en se bornant à évoquer les actes de cession, qui avaient trait à l'escroquerie, et non au recel d'escroquerie, et en s'abstenant corrélativement de se prononcer sur les actes de détention, qui, postérieurs à la cession, se sont prolongés dans le temps bien au-delà de la cession, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, du chef de recel d'escroquerie au jugement imputé à des personnes morales, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82409
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-82409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82409
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