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27/05/1999 | FRANCE | N°98-81806

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-81806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 8 janvier 1998, qui a relaxé Y... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, et d'injure publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public, et l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiqu

e du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 8 janvier 1998, qui a relaxé Y... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, et d'injure publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public, et l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 23, 29, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale et 4 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite et déclaré en conséquence irrecevable X... en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'il résulte de la citation que la partie civile a qualifié de deux façons différentes un seul et même fait ; que si les deux qualifications sont effectivement encourues simultanément, il incombe à la juridiction de n'en retenir qu'une, en principe celle punie des peines les plus élevées ; que l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal, infraction la plus sévèrement punie, incrimine comme outrage les paroles adressées à la personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission et qui sont de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; que l'article 33, alinéa 1er, de la loi sur la presse incrimine l'injure, définie comme expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferment l'imputation d'aucun fait, commise par un discours proféré dans des lieux ou réunions publics (art. 23) envers un dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou de ses qualités (art. 31) ; que l'une comme l'autre de ces deux incriminations exige l'existence d'une expression outrageante ; que la citation fait grief à Y... d'avoir "traité" le maire de "nazi", à plusieurs reprises, au cours d'une séance publique du conseil municipal ; qu'en ces termes, la citation n'énonce déjà pas avec la netteté requise en la matière le contenu précis des propos incriminés ; que tant la lecture du projet de compte-rendu de la séance du conseil municipal en cause que celle

des attestations produites à l'appui de l'action elle- même et qu'enfin l'examen des dépositions faites à la barre du tribunal révèlent la même imprécision ; qu'il en ressort de façon certaine que le terme de "nazi" a été lancé par Y..., mais que c'était soit pour qualifier le maire, en la forme vraisemblablement d'une invective à son adresse doit-on supposer, soit pour qualifier la méthode employée à son instigation à l'égard d'un commerçant de fleurs non pourvu d'une autorisation d'installation, soit encore pour qualifier les deux successivement ;

que l'infraction est dans tous les cas à considérer dans son contexte, qui est celui d'une discussion très animée entre opposants politiques au sein du même conseil, ainsi qu'il résulte suffisamment clairement du projet de compte-rendu de séance, au cours de laquelle chacun, d'un bord à l'autre des tendances politiques représentées, se renvoyait aux mêmes méthodes, de celles dans lesquelles l'on sait que se sont illustrés les extrémismes les plus sanglants de l'histoire de ce siècle, d'un bord à l'autre de l'échiquier politique ; que l'outrance du propos n'en fait sûrement pas la qualité, mais que dans ce contexte, autant l'invective adressée au maire pour le qualifier personnellement demeurerait caractériser certainement le délit, lequel ne tolère aucune excuse de provocation qu'il faudrait en outre prouver - ce qui n'est pas fait -, autant la qualification de méthodes employées lors d'un événement local particulier, objet au moment du propos incriminé d'une âpre discussion tournant à la dispute idéologique, avec ses excès, ne revêt plus le même caractère d'un outrage destiné à la personne du maire ; qu'en conséquence la détermination du propos exactement tenu est de nature à en emporter deux solutions opposées ; qu'en l'état des imprécisions et incertitudes sur la matérialité même des propos tenus, que rien ne permet de lever avec la netteté requise, la culpabilité ne peut être retenue comme établie ;

"alors, d'une part, qu'après avoir expressément relevé qu'il était acquis de facon certaine que Y... avait lancé à l'endroit de X... le terme "nazi", la cour d'appel s'est retranchée derrière une circonstance inopérante en relevant, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, qu'il n'était pas établi qu'elle n'avait pas cherché à fustiger les méthodes employées par le demandeur lors d'un événement local particulier ; que ce qui caractérise un "nazi" tient en effet précisément en les méthodes qu'il emploie ; qu'en qualifiant l'exposant de "nazi", Y... le visait donc nécessairement personnellement et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, renvoyant Y... des fins de la prévention en raison de l'incertitude dans laquelle elle se trouvait sur la solution à donner au litige, la cour d'appel, à qui il appartenait de qualifier les faits de la prévention, a méconnu les règles de son office et par suite excédé ses pouvoirs" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour relaxer Y... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et d'injure publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public, la cour d'appel, après avoir retenu que le terme de "nazi" a été lancé de façon certaine par Y..., à l'adresse de X..., maire, lors d'une séance publique du conseil municipal, énonce qu'en l'état des imprécisions et incertitudes sur la matérialité du propos tenu, destiné soit à invectiver le maire soit à fustiger ses méthodes, les délits ne sont pas établis ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81806
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-81806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81806
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