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27/05/1999 | FRANCE | N°98-81562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-81562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1997, qui, pour détournement de gage et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999

où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1997, qui, pour détournement de gage et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 314-5 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

"en ce que, réformant le jugement qui lui était déféré, l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de détournement d'objet constitué en gage et l'a condamné à une amende de 5000 francs, outre des dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'il importe peu que Michel Y... ait ou non honoré le remboursement du prêt ; que dès lors que le véhicule était gagé, il ne pouvait utilement procéder à sa vente sans l'accord du créancier gagiste ; que l'infraction est de ce fait caractérisée ;

"alors que, premièrement, le détournement d'objet mis en gage suppose l'existence d'un contrat de gage ; qu'en particulier, le délit n'est pas constitué lorsque le contrat de gage a pris fin par suite de l'extinction de la créance qu'il garantit ; qu'au cas d'espèce, Michel Y... faisait valoir qu'il avait honoré la totalité des échéances du prêt que lui avait accordé la société Cofica (conclusions p. 2 8) ; que le jugement entrepris avait lui-même constaté, pour relaxer Michel Y..., qu'il ne résultait pas des pi ces du dossier que Michel Y... était débiteur d'une quelconque somme vis-à-vis de la société Cofica et qu'il n'avait pas honoré le remboursement du prêt ; qu'en décidant, néanmoins, qu'il importait peu que Michel Y... ait ou non honoré le remboursement du prêt, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que dès lors, avant de condamner un prévenu pour détournement d'objet constitué en gage, les juges du fond doivent constater le caractère frauduleux du détournement ; qu'au cas d'espèce, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond ont seulement constaté que dès lors que le véhicule était gagé, Michel Y... ne pouvait effectivement procéder à sa vente ; qu'en ne constatant pas en quoi le détournement avait été volontaire et procédait d'une intention malveillante de la part de Michel Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4 du Code pénal, ensemble L. 213-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y..., du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, à une amende de 5 000 francs et à une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs propres que les premiers juges ont estimé, à juste titre, que la présence d'un gage constituait un élément substantiel sur les qualités intrinsèques du véhicule ; que la présence du gage interdisait aux époux X... la revente du véhicule ; qu'en conséquence, les époux X... n'ont pu procéder à cet achat en pleine connaissance de cause ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

"et aux motifs adoptés que le dossier établit par contre qu'au moment de la transaction avec les époux X..., le prévenu savait que son véhicule était gagé à hauteur de 105 403,33 francs et qu'il n'a pas informé les acquéreurs de l'existence de cette sûreté mobilière ; que la présence d'un gage qui gr ve un véhicule automobile à près de 80 % de sa valeur constitue un élément substantiel sur les qualités intrinsèques dudit véhicule, et le fait de ne pas révéler l'existence de ce gage aux acquéreurs constitue une tromperie sur les qualités substantielles du véhicule, puisque d'évidence, si la sûreté avait été connue des époux X..., ces derniers n'auraient pas contracté, pour savoir qu'ils auraient été dans l'impossibilité de revendre le véhicule, ce qui a bien été le cas en l'espèce ;

"alors que, premièrement, le délit de tromperie prévu à l'article L. 213-1 du Code de la consommation suppose que l'acquéreur ait été trompé sur une qualité substantielle de la marchandise vendue ; qu'une qualité substantielle, au sens de cet article, s'entend nécessairement d'une qualité convenue entre les parties, c'est-à-dire d'une qualité qui est entrée dans le champ contractuel ; que dès lors, les juges du fond doivent, avant de rentrer en voie de condamnation, s'assurer et constater que la qualité dont se prévaut la victime a été portée à la connaissance du prévenu ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont seulement constaté que la présence d'un gage constituait un élément substantiel sur la qualité intrinsèque du véhicule ; qu'ainsi, en omettant de rechercher si la présence du gage constituait une qualité substantielle pour les époux X... et si elle avait été portée à la connaissance de Michel Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'avant de condamner un prévenu pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges du fond doivent constater l'intention frauduleuse du prévenu au moment de la vente ; qu'au cas d'espèce, Michel Y... faisait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de tromper les époux X... sur les qualités substantielles du véhicule litigieux (conclusions p. 3 10) ; que dès lors, les juges du fond devaient rechercher et constater que Michel Y... avait eu l'intention de tromper les époux X... ; que pourtant, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond se sont contentés de relever que la présence d'un gage constituait un élément substantiel sur les qualités intrinsèques du véhicule ; qu'en omettant de constater en quoi la dissimulation de la présence d'un gage avait été volontaire et procédait d'une intention malveillante de la part de Michel Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits retenus à la charge du prévenu, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimé propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81562
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-81562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81562
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