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27/05/1999 | FRANCE | N°98-81423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-81423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René,

contre l'arrêt n 726 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre corrrectionnelle, en date du 25 novembre 1997, qui, pour rébellion, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, ali

néa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René,

contre l'arrêt n 726 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre corrrectionnelle, en date du 25 novembre 1997, qui, pour rébellion, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de D... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 433-6 du Code pénal, de l'article 122-1, al. 2 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déclarant René Z... civilement et pénalement coupable de rébellion, sur la déclaration de culpabilité et l'a réformé sur la peine, condamnant René Z... à 8 000 francs d'amende ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que le 19 avril 1995, Jean-Maurice B..., Christian C... et Jean- Pierre X..., tous trois inspecteurs divisionnaires agissant sur commission rogatoire délivrée le 13 avril 1995 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tulle dans le cadre d'une information du chef de diffamation se sont présentés au domicile de René Z... à Orbigny (Indre-et-Loire) ; que celui-ci étant absent, ces policiers ont attendu son retour ; que René Z... est revenu chez lui à 16 heures 45 au volant de sa voiture ; qu'il résulte des déclarations des trois fonctionnaires de police que René Z..., auquel ils se sont présentés :

- a refusé d'arrêter le moteur de son véhicule ;

- est sorti brusquement de son véhicule de marque Audi 100 pour rentrer chez lui ;

- a refusé de les suivre ;

- s'est débattu ;

- a griffé volontairement l'inspecteur Christian C... ; que les déclarations des deux fonctionnaires du SRPJ de Limoges, assistés d'un inspecteur de l'antenne de police judiciaire de Tours, sont parfaitement concordantes ; que rien ne permet, ainsi que le tribunal l'a pertinemment estimé, de considérer qu'elles peuvent être pour tout ou partie mensongères ; qu'en outre aucun élément n'établit que leur intervention se soit déroulée dans des conditions anormales ; que les énonciations du procès-verbal établi le 19 avril 1995 par Jean-Maurice B..., officier de police judiciaire qui assistait les inspecteurs divisionnaires Jean-Pierre X... et Christian C... dans l'exécution de leur mission font foi jusqu'à la preuve contraire qui ne peut rapportée que par écrit ou par témoins ;

qu'il ressort de ce procès-verbal et d'un rapport en date du 2 août 1995 de l'inspecteur de police Y... que, lors de sa garde à vue dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur de Tulle, René Z... a été examiné le 19 avril 1995 à 18H25 sur sa demande par un praticien du service SOS médecin de Tours à savoir le docteur A... qui a indiqué que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec cette mesure et que celui-ci ne présentait pas de traces de coups ou de blessures ; qu'au cours de la nuit, René Z... qui se plaignait de malaise cardiaque a été, de nouveau visité par le docteur E..., médecin de ce service, immédiatement prévenu par l'officier de police judiciaire de permanence et qui a établi un certificat précisant que son état de santé nécessitait une consultation spécialisée au CHU Trousseau où il a aussitôt été transporté pour y être admis ; que le 9 mai 1995 René Z... a écrit à Jean-Luc Y..., SRPJ antenne de Tours, une lettre, probablement postée à Orbigny et reçue le 1er juin 1995, dans laquelle il traite notamment le docteur A... de "médecin marron" en joignant à ce courrier la copie d'une note adressée le 24 avril 1995 à M. Massard, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Tulle ; qu'avec cette lettre, René Z... a retourné à l'inspecteur Y... la convocation qui lui avait été envoyée aux fins d'audition après avoir fait connaître téléphoniquement le 9 mai 1995 qu'il ne pouvait s'y rendre pour des raisons de santé mais que celui-ci avait quitté l'hôpital le 20 avril 1995 en début d'après-midi ; que les faits retenus à l'encontre de René Z... et qui ne sont pas sérieusement ou utilement contestés ont été exactement qualifiés par les premiers juges ;

"alors que, d'une part, l'élément intentionnel de l'infraction de rébellion, qui consiste en une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique, suppose que l'auteur des violences connaisse la qualité de la victime ; que René Z... qui reconnaissait avoir griffé au visage I'inspecteur C... dont il n'est pas contesté qu'il ne portait pas d'uniforme, pensant être agressé, avait précisé qu'il avait cessé d'opposer toute résistance lorsque le policier B... avait crié "police", de sorte que la Cour, qui pour confirmer le jugement du tribunal sur la déclaration de culpabilité se borne à relever la concordance des déclarations des policiers selon lesquelles ils se sont "présentés" au demandeur, s'abstenant toutefois de rechercher et de préciser les circonstances exactes dans lesquelles ils s'étaient présentés, circonstances sur lesquelles d'ailleurs les conclusions des parties civiles étaient muettes bien qu'elle fussent indispensables pour déterminer si l'élément intentionnel était constitué ou pas, n'a pas suffisamment caractérisé l'infraction reprochée en tous ses éléments, privant la déclaration de culpabilité de base légale ;

"alors que, d'autre part, René Z... avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'étant cardiaque, le choc émotionnel qu'il avait subi en se croyant agressé puis en se voyant traîner en garde à vue sans connaître les raisons de ce traitement, avait altéré son discernement au moment des faits, de sorte qu'au cas où sa culpabilité serait reconnue, il devait pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 122-1, al.2, du Code pénal ;

qu'en retenant la culpabilité du demandeur et même en aggravant sa peine, sans répondre à cette argumentation essentielle d'atténuation de responsabilité pénale, la Cour a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation des dommages-intérêts alloués aux parties civiles ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81423
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre corrrectionnelle, 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-81423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81423
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