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27/05/1999 | FRANCE | N°98-60571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'Aubagne, au profit :

1 / de la société G.S.B., dont le siège est : 83670 Barjols,

2 / de la société SCAC, dont le siège est RN. 559, 13830 Roquefort La Bedoule,

3 / de la société SAP, dont le siège est ...,

4 / de la société Cariane Provence, dont le siège est RN. 559, 13830 Roquefort-

la-Bedoule,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'Aubagne, au profit :

1 / de la société G.S.B., dont le siège est : 83670 Barjols,

2 / de la société SCAC, dont le siège est RN. 559, 13830 Roquefort La Bedoule,

3 / de la société SAP, dont le siège est ...,

4 / de la société Cariane Provence, dont le siège est RN. 559, 13830 Roquefort-la-Bedoule,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60571
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubagne, 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-60571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60571
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