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27/05/1999 | FRANCE | N°98-60548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Sud RATP, dont le siège est BP n° 1, 94191 Villeneuve-Saint-Georges Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, au profit :

1 / de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ... au département juridique - Unité des affaires sociales, ...,

2 / de l'Union syndicale CGT de la RATP, dont le siège est ...,

3 / du syndicat Force O

uvrière de la RATP, dont le siège est ...,

4 / de la Coordination des syndicats autonomes de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Sud RATP, dont le siège est BP n° 1, 94191 Villeneuve-Saint-Georges Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, au profit :

1 / de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ... au département juridique - Unité des affaires sociales, ...,

2 / de l'Union syndicale CGT de la RATP, dont le siège est ...,

3 / du syndicat Force Ouvrière de la RATP, dont le siège est ...,

4 / de la Coordination des syndicats autonomes de la RATP, dont le siège est ...,

5 / du syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP, dont le siège est ...,

6 / de la Fédération des syndicats indépendants RATP, dont le siège est ..., bât. A, 1er étage, 75009 Paris,

7 / du syndicat CFTC du personnel RATP, dont le siège est ...,

8 / de l'Union syndicale CGC RATP, dont le siège est ...,

9 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Le Clos de la Marsange, 77390 Ozouer-le-Voulgis,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60548
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 19 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-60548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60548
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