AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat général du bâtiment TP-FO, dont le siège est ..., représenté par M. Jean Thibaud,
en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1998 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, au profit du syndicat CGT de la société Piani, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par courrier enregistré le 16 décembre 1998 à la Cour de Cassation, le syndicat général du bâtiment FO-BTP a déclaré se désister de son pourvoi ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du syndicat général du bâtiment FO-BTP de son pourvoi ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat CGT de la société Piani ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.