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27/05/1999 | FRANCE | N°98-60489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat CFDT-SRPP, dont le siège est ...,

2 / M. Ofori X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit :

1 / de la société Technique Française de Propreté (TFN), Paris-Ouest, dont le siège est ... La Bretèche,

2 / du syndicat CBT du Nettoyage, dont le siège est 3, rue du ...,

3 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est

...,

4 / du syndicat CFTC-SECI, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat CFDT-SRPP, dont le siège est ...,

2 / M. Ofori X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit :

1 / de la société Technique Française de Propreté (TFN), Paris-Ouest, dont le siège est ... La Bretèche,

2 / du syndicat CBT du Nettoyage, dont le siège est 3, rue du ...,

3 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ...,

4 / du syndicat CFTC-SECI, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60489
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 01 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-60489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60489
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