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27/05/1999 | FRANCE | N°98-60387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des Marins de Commerce de la Pêche de Brest et des environs, M. Alain Z..., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit :

1 / de la société la B.A.I, société anonyme, dont le siège social est Port de Bloscon ...,

2 / de l'union Maritime CFDT, section Nationale des Officiers de la Marine Marchande et Section Nationale des Marins de la Marine Mar

chande, dont le siège est ...,

3 / de M. Yves Marie X..., délégué syndicat CFDT du pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des Marins de Commerce de la Pêche de Brest et des environs, M. Alain Z..., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit :

1 / de la société la B.A.I, société anonyme, dont le siège social est Port de Bloscon ...,

2 / de l'union Maritime CFDT, section Nationale des Officiers de la Marine Marchande et Section Nationale des Marins de la Marine Marchande, dont le siège est ...,

3 / de M. Yves Marie X..., délégué syndicat CFDT du personnel sédentaire de la BAI, ès qualités, demeurant ...,

4 / du syndicat des Officiers de la Marine Marchande CGT, dont le siège est Bourse du Travail, 8, rue A. Leloup, 44049 Nantes Cedex,

5 / de M. Serge Y..., délégué syndical CGT du personnel sédentaire de la BAI ès qualités, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le groupe Brittany Ferries composé de trois sociétés BAI, Truckline Ferries et Serestel exploitant sept navires regroupe un personnel dont la part la plus importante est un personnel navigant ; qu'à l'occasion de l'établissement de trois protocoles électoraux, l'un relatif à l'élection du comité d'entreprise, l'autre relatif à l'élection des délégués du personnel Serestel et hôtesses et le troisième relatif à l'élection des délégués de bord, le syndicat CGT des marins s'est opposé à ce que le vote du personnel embarqué ait lieu par correspondance ;

Attendu que le syndicat CGT des marins de commerce de Brest et des environs fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 30 avril 1998) d'avoir confirmé la validité du vote par correspondance du personnel embarqué prévu aux articles 7 des projets d'accords électoraux, alors, selon le moyen, que l'organisation d'un vote par correspondance doit trouver sa justification dans des circonstances exceptionnelles dont la réalité doit être constatée ; qu'en statuant sans caractériser les circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions légales et conventionnelles, et sans répondre à l'argument selon lequel le risque de fraude était inexistant dès lors que le cycle de travail des marins était de sept jours à bord suivis de sept jours à terre, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles D. 742 du Code du travail, 11 du décret du 17 mars 1978, L. 423-13, alinéa 2 et L. 433-9, alinéa 9 du Code du travail et enfin l'article 7 de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ayant fait ressortir que les membres du personnel navigant, eu égard à la spécificité des conditions de travail avaient leurs domiciles éloignés du siège social, que le cycle de leur travail avait pour conséquence qu'une proposition de soixante pour cent de ce personnel était en permanence à terre, ce qui rendait nécessaire le recours au vote par correspondance pour ce personnel, exclusion faite du vote du personnel sédentaire, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT des Marins de Commerce de Brest et des environs et de la société BAI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60387
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Vote par correspondance - Marine - Personnel navigant.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Marine marchande - Elections - Vote par correspondance.


Références :

Code du travail D742
Convention collective nationale des personnels navigant d'exécution du 30 novembre 1950 art. 7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Morlaix, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-60387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60387
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