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27/05/1999 | FRANCE | N°98-60364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des Affaires étrangères, organisme régi par le Code de la mutualité, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, et notamment son président, M. Serge Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1998 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris (section Contentieux), au profit

1 / de M. Eric X..., demeurant ...,

2 / du syndicat CFDT des

travailleurs de la mutualité de la région parisienne, dont le siège est ...,

défendeurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des Affaires étrangères, organisme régi par le Code de la mutualité, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, et notamment son président, M. Serge Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1998 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris (section Contentieux), au profit

1 / de M. Eric X..., demeurant ...,

2 / du syndicat CFDT des travailleurs de la mutualité de la région parisienne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Mutuelle des Affaires étrangères, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT des travailleurs de la mutualité de la région parisienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT des travailleurs de la mutualité de la région parisienne a désigné, le 19 janvier 1998, M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la Mutuelle des Affaires étrangères ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation ;

Attendu que la Mutuelle des Affaires étrangères fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 11 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que, premièrement, la procédure prévue à l'article L. 412-15, alinéa 5, du Code du travail ne s'applique qu'à l'hypothèse où il est mis fin, à raison d'une baisse de l'effectif de l'entreprise, aux fonctions d'un délégué dont le mandat n'est pas parvenu à son terme ; qu'en revanche, la délégation syndicale, prise en tant qu'institution, prend naturellement fin à l'expiration du mandat du délégué syndical précédemment désigné ; qu'en décidant le contraire, le juge a violé, par fausse application, l'article L. 412-15 du Code du travail ;

alors que, deuxièmement, la désignation d'un nouveau délégué syndical est subordonnée à la condition que l'effectif de l'entreprise ait été au moins égal à 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes ; que la présence, au sein de l'entreprise, d'un délégué syndical désigné à une époque où l'effectif de l'entreprise excédait ce seuil ne saurait autoriser la désignation d'un nouveau délégué syndical nonobstant la réduction des effectifs en deçà du seuil légal ; que le juge du fond a constaté qu'à la date de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la CFDT, les effectifs de la Mutuelle des Affaires étrangères n'atteignaient pas les seuils légaux ;

qu'en validant cependant cette désignation, il a violé, par refus d'application, l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors que, troisièmement, si même il fallait considérer qu'une formation syndicale peut procéder au remplacement de son délégué, nonobstant la réduction des effectifs de l'entreprise, tant que la procédure instituée par la loi pour la suppression du mandat d'un délégué syndical n'a pas été mise en oeuvre, cette faculté ne saurait dispenser un autre syndicat, qui procède pour la première fois à la désignation d'un délégué, du respect des seuils légaux d'effectifs ; qu'il ressort des termes du jugement que M. X..., dont la désignation est contestée, est issu de la CFDT, tandis que le précédent délégué, dont le mandat vient à expiration, appartient au syndicat Force ouvrière ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le juge du fond a violé, en tout état de cause, les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;

Mais attendu que, par un motif non critiqué, le tribunal d'instance a constaté que, malgré un effectif inférieur à 50 salariés, l'entreprise disposait des institutions représentatives du personnel prévues par la loi dans les entreprises de plus de 50 salariés, et qu'un délégué syndical était en fonction, faisant ainsi ressortir l'existence d'un usage favorable à la représentation des personnels qui n'était pas dénoncé à la date de la désignation litigieuse ; que dès lors, le syndicat CFDT, représentatif dans l'entreprise, était en droit de revendiquer l'application en sa faveur de cet usage ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des Affaires étrangères à payer à M. X... et au syndicat CFDT des travailleurs de la mutualité de la région parisienne la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60364
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conformité à un usage non dénoncé, malgré l'existence d'institutions représentatives.


Références :

Code du travail L412-11 et L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris (section Contentieux), 11 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-60364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60364
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