AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy H..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1997 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de Mme B...,
3 / de Mme I...,
4 / de M. D...,
5 / de M. F...,
6 / de Mme G...,
tous domiciliés SBI, ...,
7 / de la société SBI, dont le siège est ..., représentée par M. Vivant X..., demeurant ...,
8 / de M. Jean-Pierre Z..., délégué syndical central CGT,
9 / de M. Guy E..., délégué syndical central CFDT,
10 / de M. Joël A..., délégué syndical central FO,
11 / de M. Jean-Claude C..., délégué syndical central CFE CGC,
tous domiciliés SBI ...,
12 / du syndicat CFE CGC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire annexé :
Attendu que pour les motifs exposés au mémoire annexé, M. H... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 27 juin 1997) d'avoir annulé sa désignation, le 29 mai 1997 par le syndicat FO, en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement de Boulogne-Billancourt ;
Mais attendu que le tribunal d'instance appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a estimé que la désignation était frauduleuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.