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27/05/1999 | FRANCE | N°98-60309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gucci France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1998 par le tribunal d'instance de Paris 1er, au profit :

1 / du syndicat FO des employés et cadres du commerce de la région parisienne, dont le siège est ...,

2 / de M. Florent X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, co

nseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gucci France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1998 par le tribunal d'instance de Paris 1er, au profit :

1 / du syndicat FO des employés et cadres du commerce de la région parisienne, dont le siège est ...,

2 / de M. Florent X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat du syndicat FO des employés et cadres du commerce de la région parisienne et de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée (tribunal d'instance de Paris 1er, 17 mars 1998 ), que M. X..., engagé, le 1er février 1996, par la société Gucci, après en avoir fait l'annonce à son employeur, a figuré sur la liste des candidats notifiée à l'employeur par le syndicat FO pour les deux tours des élections de représentant du personnel le 16 décembre 1997 ; que le 22 janvier 1998, il a été désigné délégué syndical et a reçu le 31 janvier 1998 un avertissement pour faute grave daté du 23 janvier 1998 ; que la société Gucci a saisi le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris d'une contestation de la désignation en qualité de délégué syndical ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gucci fait grief au jugement d'avoir été rendu par une juridiction territorialement incompétente, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ne pouvait connaître d'aucune instance entre les parties puisque la société a son siège social dans le huitième arrondissement de Paris et que le défendeur est domicilié à Clermont-Ferrand ;

Mais attendu que la société Gucci demandeur à l'action n'est pas recevable à contester ultérieurement la compétence territoriale de la juridiction qu'elle a elle-même saisie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyen réunis :

Attendu que la société Gucci fait encore grief au jugement d'avoir déclaré valable la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, alors, selon les moyens, que, de première part, en ne répondant pas aux conclusions suivant lesquelles le salarié avait connaissance dès le mois d'octobre 1997 d'une éventuelle procédure de licenciement à son encontre, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et alors, de seconde part, qu'en s'abstenant de rechercher si la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, n'avait pas pour but exclusif d'assurer une protection personnelle, le tribunal d'instance a méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical n'était pas frauduleuse ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gucci France à payer au syndicat FO des employés et cadres du commerce de la région parisienne et à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60309
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contestation de la compétence de la juridiction par la partie ayant saisie celle-ci - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 42 et s.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1er, 17 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-60309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60309
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