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27/05/1999 | FRANCE | N°98-60289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Saïd Y..., demeurant ...,

2 / Mme Bernadette Z..., demeurant ...,

3 / Mme A... Magne, demeurant ...,

4 / M. Fethi X..., demeurant ...,

5 / l'Union des syndicats autonomes, dont le siège est ...,

6 / le Syndicat national des employés et cadres du commerce, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le tribunal d'instance de Paris 4e, au profit :

1 / de la Fédérat

ion des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ...,

2 / de la société Bazar de l'hôtel de ville (BHV), socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Saïd Y..., demeurant ...,

2 / Mme Bernadette Z..., demeurant ...,

3 / Mme A... Magne, demeurant ...,

4 / M. Fethi X..., demeurant ...,

5 / l'Union des syndicats autonomes, dont le siège est ...,

6 / le Syndicat national des employés et cadres du commerce, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le tribunal d'instance de Paris 4e, au profit :

1 / de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ...,

2 / de la société Bazar de l'hôtel de ville (BHV), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de l'Union syndicale CGT Commerce, dont le siège est ...,

4 / du Sycopa CFDT, dont le siège est ...,

5 / de la Fédération des employés-cadres-techniciens agents de maîtrise (FECTAM) CFTC, dont le siège est ...,

6 / de la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (SNECS) CFE-CGC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 4e, 12 mars 1998) que le Syndicat national des employés et cadres du commerce UNSA a été déclaré le 28 janvier 1998 en mairie ; que la désignation faite le 29 janvier 1998 de M. Y..., Mmes Z... et Magne en qualité de délégués syndicaux et de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Bazar de l'hôtel de ville a été contestée par les syndicats CGT du BHV Rivoli et du Commerce CFDT ;

Attendu que l'Union des syndicats autonomes, le Syndicat national des employés et cadres du commerce et les quatre personnes désignées le 29 janvier 1998 font grief au jugement d'avoir annulé les désignations au motif que le syndicat ne pouvait être considéré comme représentatif au sein du BHV, alors, selon le moyen, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ;

qu'en figeant artificiellement la structure syndicale, en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; et alors, encore, qu'en ne répondant pas aux conclusions des défendeurs précisant qu'il est constant que des circonstances exceptionnelles telles une scission puissent provoquer l'éclosion d'un courant syndical nouveau, réellement représentatif bien qu'il ne puisse se prévaloir d'une grande ancienneté dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions, qui a relevé que le syndicat dont la création et non la modification avait été déclarée le 28 janvier 1998, ne justifiait d'aucune ancienneté et n'avait eu aucune activité de nature à établir son influence dans l'entreprise à la date de désignation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60289
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 4e, 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-60289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60289
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