La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°98-60288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rossmann, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1998 par le tribunal d'instance de Sélestat, au profit :

1 / de M. Florent X..., demeurant ...,

2 / du syndicat CFDT chimie énergie Alsace, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction

s de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rossmann, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1998 par le tribunal d'instance de Sélestat, au profit :

1 / de M. Florent X..., demeurant ...,

2 / du syndicat CFDT chimie énergie Alsace, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Rossmann, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT chimie énergie Alsace, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Rossmann fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sélestat, 20 mars 1998), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise notifiée le 26 février 1998 par le syndicat CFCT, alors, selon le moyen, que de première part, en se bornant à relever que la concomitance entre la désignation litigieuse du salarié et l'annonce de son licenciement ne pouvait être considérée que comme fortuite, et que la lettre du 27 février 1998, le convoquant à un entretien préalable n'évoquait pas un licenciement mais uniquement une sanction après analyse des faits, au lieu de rechercher si le salarié rapportait la preuve qu'au moment de l'envoi de ladite convocation, l'employeur avait connaissance de l'imminence de la désignation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 412-18, alinéa 6, du Code du travail et alors, de seconde part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité par conclusions, si le salarié avait exercé une activité en faveur de l'ensemble du personnel de l'entreprise antérieurement à sa désignation, le tribunal d'instance n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par une décision motivée, que la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical et représentant syndical, n'était pas frauduleuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rossmann aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60288
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sélestat, 20 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-60288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award