AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat C.G.T. Ouvriers de la SNECMA Corbeil, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1997 par le tribunal d'instance d'Evry, au profit de la société SNECMA, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / du syndicat Départemental des Métaux CFDT, dont le siège est ...,
2 / l'union Départementale - FO, dont le siège est ...,
3 / de l'union Départementale - CFE - CGC, dont le siège est 12, place des Terrasses de l'Agora, 91000 Evry,
4 / l'union Départementale - CFTC, dont le siège est Bourse du Travail 12, place Terrasses de l'Agora, 91000 EVRY,
5 / de M. Christophe B...,
6 / de M. François C...,
7 / de M. Gérard D...,
8 / de M. Alain E...,
9 / de M. Charles G...,
10 / de M. Jean-Claude O...,
11 / de M. Bernard R...,
12 / de M. Pascal V...,
13 / de M. Didier XY...,
14 / de M. Henri XZ...,
15 / de M. André XA...,
16 / de M. Jacques XD...,
17 / de M. Dominique F...,
18 / de M. H... Demange,
19 / de M. Eric J...,
20 / de M. René K...,
21 / de M. Eric M...,
22 / de M. Jean-Yves N...,
23 / de M. Daniel U...,
24 / de M. Guy XW...,
25 / de M. Bernard XX...,
26 / de M. Jacky XB...,
27 / de M. Philippe XE...,
28 / de M. Jean-Luc Z...,
29 / de Mme Christine T...,
30 / de Mme Gwenaëlle Q...,
31 / de M. Laurent Y...,
32 / de M. Jean-Pierre I...,
33 / de M. P...,
34 / de M. Carlos L...,
35 / de M. S...,
36 / de M. XC...,
37 / de M. XF...,
38 / de M. Daniel X...,
39 / de M. Xavier A...,
tous demeurant SNECMA ...,
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société SNECMA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ;
Attendu que le tribunal d'instance d'Evry, saisi par le syndicat CGT ouvriers de la SNECMA de Corbeil, par jugement du 11 décembre 1997, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance d'Evry ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.