La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°98-17945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 98-17945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Jeanne, Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit de M. Z..., Marie, Léon, Joseph Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 15 avril 1999, où é

taient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Giv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Jeanne, Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit de M. Z..., Marie, Léon, Joseph Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1998), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli la demande en divorce de M. Y... et rejeté la demande reconventionnelle de son épouse, alors, selon le moyen, de première part, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 août 1997, Mme Y... avait expressément fait valoir que les griefs de mauvais caractère invoqués contre elle n'étaient qu'un prétexte fallacieux de son mari qui, pour des raisons fiscales, avait choisi d'établir sa résidence en Suisse, fût-ce au prix d'un divorce ; qu'il était clair que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune puisque postérieurement à son départ en Suisse, par lettre en date du 11 avril 1991, son mari lui avait demandé de reprendre la vie commune dans ce pays où il comptait se fixer définitivement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de deuxième part, que produisant la lettre de son mari en date du 11 avril 1991, installé en Suisse, lui demandant de reprendre la vie commune dans ce pays où il comptait vivre par la suite, l'épouse avait fait valoir dans ses conclusions que le départ du domicile conjugal du mari avait été exclusivement motivé par des convenances personnelles et fiscales, non par son comportement qui n'avait été considéré comme injurieux par son mari qu'après son refus de venir l'y rejoindre, et que le comportement injurieux de l'épouse allégué par le mari n'était à l'évidence qu'un prétexte fallacieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, que la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord, qu'est fautif, mettant à sa charge la responsabilité de la rupture de la vie commune, le fait

pour un époux de décider, unilatéralement, pour des raisons fiscales et personnelles, d'aller vivre à l'étranger ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce grief allégué par l'épouse dans ses conclusions, la cour d'appel a violé ensemble les articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu comme des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, le caractère agressif de Mme X..., son comportement anormalement "autoritaire, exigeant, voire humiliant" à l'égard du personnel de maison du couple, ainsi que les injures proférées publiquement par l'épouse envers M. Y..., énonce que c'est ce comportement injurieux qui est la cause de l'installation du mari hors du domicile conjugal, la décision prise par M. Y... ne pouvant, dès lors, lui être imputée à faute ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-17945
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 29 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°98-17945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.17945
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award