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27/05/1999 | FRANCE | N°97-86661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 97-86661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 16 septembre 1997, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée, pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30

mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 16 septembre 1997, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée, pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après examen du dossier, produit aucun moyen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué n'a pas été déposé dans les dix jours de la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86661
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-86661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86661
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