La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°97-85636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 97-85636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Ali, partie civile,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui ont :
1) le premier, en date du 23 septembre 1997, fixé le montant de la consignation préalable mise à sa charge ;
2) le second, en date du 29 juin 1998, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre personne non dén

ommée des chefs de détournement d'actes de procédure et de plaintes et comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Ali, partie civile,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui ont :
1) le premier, en date du 23 septembre 1997, fixé le montant de la consignation préalable mise à sa charge ;
2) le second, en date du 29 juin 1998, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de détournement d'actes de procédure et de plaintes et complicité, recel, abus de confiance, escroquerie, faux, usage de faux et complicité, tentative d'espionnage, abus de pouvoir et complicité, corruption active et passive, voies de fait ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 septembre 1997 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour fixer la consignation préalable mise à la charge de la partie civile, l'arrêt relève que le montant en étant fixé " en fonction des ressources ", l'examen du dossier de procédure et le visa des attestations fournies par celle-ci conduit la cour d'appel à réduire celui-ci à la somme de 5 000 francs ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 1998 :
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à mémoire ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ali Y... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs susvisés, en reprochant à Me Chantal X..., avoué près la cour d'appel de Paris, d'avoir détourné des pièces de procédure, de s'être soustraite à certaines vérifications et d'avoir fait procéder à une saisie-arrêt sans titre sur son compte bancaire ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d'accusation retient que les faits, à supposer qu'ils ne soient pas prescrits, ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, une demande d'adresse ne pouvant être qualifiée de tentative d'espionnage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85636
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 1997-09-23 1998-06-29


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-85636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85636
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award