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27/05/1999 | FRANCE | N°97-43372;97-43377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43372 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 97-43.372 formé par M. Gedilhomme B..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Y 97-43.373 formé par M. Ilodas Z..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Z 97-43.374 formé par M. Dieubon X..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° A 97-43.375 formé par M. Vincent D..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° B 97-43.376 formé par M. Vincent C..., demeurant ...,

VI - Sur le pourvoi n° C 97-43.377 formé par M. Mikaël Y...,

demeurant chez M. Claude A..., PK 9, ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 3 février 1997 par la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 97-43.372 formé par M. Gedilhomme B..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Y 97-43.373 formé par M. Ilodas Z..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Z 97-43.374 formé par M. Dieubon X..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° A 97-43.375 formé par M. Vincent D..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° B 97-43.376 formé par M. Vincent C..., demeurant ...,

VI - Sur le pourvoi n° C 97-43.377 formé par M. Mikaël Y..., demeurant chez M. Claude A..., PK 9, ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la société Sagrag, société à responsabilité limitée dont le siège est Carrefour du Larivot, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sagrag, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 97-43.372 à C 97-43.377 ;

Sur le moyen unique des mémoires annexés au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 3 février 1997), que le marché des ordures ménagères de la ville de Cayenne, jusqu'alors attribué à la société Sagrag, a été dévolu à la société Sogema, à la suite d'un appel d'offres du 31 août 1994 ; que celle-ci a accepté de reprendre 10 salariés parmi lesquels figurent les demandeurs au pourvoi, qui ont effectivement poursuivi leur activité à son service ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la non-application de l'article L. 122-12 du Code du travail à la perte d'un marché, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités en raison de l'inobservation, par la société Sagrag, de la procédure de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation souveraine des courriers échangés entre les sociétés Sagrag et Sogema, a constaté qu'elles étaient convenues d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12 et que les salariés avaient consenti à leur transfert en poursuivant leur travail au service de la société Sogema à des conditions de rémunération supérieure, peu important l'interruption temporaire de leur activité ; qu'elle a pu en déduire qu'ils n'avaient pas été licenciés par la société Sagrag et qu'ils n'étaient pas fondés en leur demande ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sagrag ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43372;97-43377
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-43372;97-43377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43372
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