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27/05/1999 | FRANCE | N°97-43343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Actif, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ransac, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Actif, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Actif, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Actif, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité complémentaire de petits déplacements ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 14 mai 1997), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité complémentaire de petits déplacements, alors, selon le moyen, qu'une indemnité de petit déplacement fixée à une certaine somme par le contrat de travail d'un salarié peut être prévue par les parties, comme une indemnité destinée à couvrir les frais réels engagés par les salariés et susceptible d'évoluer en fonction du domicile du salarié ; qu'en retenant, pour condamner la société Actif au paiement d'un complément d'indemnité de petit déplacement, que le contrat de travail avait prévu forfaitairement le paiement d'une certaine somme par jour travaillé à titre d'indemnité de petit déplacement, sans rechercher si les parties n'avaient pas eu la volonté de subordonner le montant de l'indemnité à la distance réelle, séparant le lieu de travail du salarié de son domicile lequel était susceptible de changer, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le contrat de travail prévoyait une indemnisation forfaitaire des petits déplacements, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé .

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Actif aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43343
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poitiers (section industrie), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-43343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43343
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