AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Actif, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Actif, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Actif, représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rectification de ses bulletins de paye à compter du mois d'avril 1996, afin que n'apparaissent pas les heures de délégation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 14 mai 1997) d'avoir ordonné la rectification des bulletins de paie du salarié à compter d'avril 1996, alors, selon le moyen, que les bulletins de paie de la société Actif mentionnaient les heures travaillées et les heures de délégation sous deux rubriques identiques intitulées de la même façon "heures normales", de sorte que les heures de délégation figurant sous l'une des deux rubriques n'étaient pas identifiables ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la rectification des bulletins de paie établis par la société Actif, qu'aucune indication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie permettaient d'identifier les heures de délégation prises par le salarié pour l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les bulletins de paie permettaient d'identifier les heures de délégation ;
que le moyen, qui remet en cause l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Actif aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.