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27/05/1999 | FRANCE | N°97-41903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schaeffer-Dufour, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... et Grandrupt,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référenda

ire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schaeffer-Dufour, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... et Grandrupt,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Schaeffer-Dufour, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 3 mars 1997), que M. X..., salarié de la société Schaeffer-Dufour, venant aux droits de la société Etablissements Schaeffer et Cie, a été licencié pour motif économique le 10 mars 1994 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Schaeffer-Dufour à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement doit être appréciée au jour du prononcé de celui-ci ;

qu'en se fondant sur des éléments de fait postérieurs à celui-ci et parvenus ultérieurement à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui avait constaté l'existence de pertes d'actif importantes en 1992 et 1993, qui avait permis un retour équilibré grâce aux mesures de restructuration mises en oeuvre, constatations qui impliquaient nécessairement l'existence de difficultés économiques réelles et caractérisées justifiant la suppression d'emplois, n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations et a, par suite, violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dans lesquelles la société faisait valoir l'impossibilité de reclassement d'un salarié, à raison de la restructuration du service financier opéré en vue d'alléger les coûts d'exploitation qui généraient une situation déficitaire, à laquelle il lui fallait remédier, seul le choix de la suppression du poste ayant été guidé par la possibilité pour le salarié de bénéficier d'un départ en pré-retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en relevant d'office les conditions posées par la convention signée avec le préfet du Haut-Rhin en reprochant à la société de ne pas produire la décision de non-reclassement prise par le directeur départemental du Travail et de l'Emploi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a statué en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître ni les conclusions ni le principe du contradictoire que la cour d'appel a relevé qu'aucun document n'établissait que la société avait tenté de reclasser M. X... ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schaeffer-Dufour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41903
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 03 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-41903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41903
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