La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°97-41656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Saga isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Leblanc, conseiller

référendaire rapporteur, Mmes Barberot, Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Saga isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Barberot, Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la société Saga isolation, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 1997), que M. X..., qui avait été engagé par la société Saga isolation, en qualité de directeur régional en 1989, a été licencié pour faute grave le 26 avril 1993 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié par la faute grave de M. X..., alors, selon le moyen d'une part, qu'un cadre ne peut se voir imputer une faute grave qui résulterait du maintien dans le carnet de clientèle de commandes indues lorsque c'est l'employeur qui a placé ce dernier dans l'impossibilité d'exécuter toutes ses tâches en lui imposant un surcroît de travail ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X..., déjà en charge de la gestion de cinq départements et de quatre agences, s'était vu imposé la gestion de huit autres départements et de trois nouvelles agences de sorte qu'il n'avait pu provisoirement assurer le suivi des commandes enregistrées ; qu'en retenant, pour caractériser la faute grave de M. X..., le maintien dans le carnet de clientèle de commandes indues sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le maintien provisoire de ces commandes ne résultait pas d'un surcroît de travail imposé par l'employeur lequel avait placé M. X... dans l'impossibilité d'assumer toutes ces tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X... démontrait que l'apuration du carnet de commandes avait eu une incidence très limitée sur le résultat d'exploitation car elle ne représentait que 3,70 % du chiffre d'affaires total de la direction régionale ; qu'en se contentant de relever que le carnet de commandes ne correspondait pas au niveau d'activités du secteur confié pour dire le licenciement justifié par une faute grave sans s'expliquer sur ce chiffre et rechercher si ce maintien avait eu une incidence très faible sur les résultats commerciaux de sorte que la faute grave

n'était pas constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'un salarié ne commet aucune faute lorsqu'il s'oppose à ce que son employeur modifie une condition essentielle de son contrat de travail portant sur le calcul de sa rémunération ; que M. X... démontrait que la société Saga isolation avait décidé de licencier sous de fallacieux prétextes par suite de son refus d'accepter une modification essentielle de son contrat de travail qui aurait entraîné une baisse de sa rémunération ; qu'en s'en tenant aux seuls termes de la lettre de licenciement pour dire le licenciement justifié sans rechercher, comme il était expressément invité, si ce n'était pas le refus du salarié de voir les conditions de sa rémunération réévaluée à la baisse qui était la cause de ce licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des pièces nullement invoquées par les parties ; qu'en se fondant sur une lettre du 9 avril 1993 pour imputer à M. X... la situation de malaise et de mécontentement du personnel de la Direction régionale de Bordeaux, alors que ni la société Saga isolation ni a fortiori M. X... ne s'en prévalaient, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en se contentant d'affirmer que les documents produits par la société Saga isolation, dont ce courrier, démontraient la situation de malaise et de mécontentement du personnel sans faire état de leur contenu ni expliquer de quelles propositions épistolaires elle déduisait qu'une telle situation était imputable à M. X..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifie son licenciement immédiat ; que la faute grave ne peut être retenue dès lors que le délai écoulé entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure de licenciement est excessif ; qu'en se fondant sur des irrégularités prétendument commises en 1992 par M. X... et notamment sur un courrier du 11 juin 1992 établi par la Répression des Fraudes et en les qualifiant de faute grave, alors que l'employeur avait attendu plusieurs mois avant de licencier le 26 avril 1993 M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en matière prud'homale la procédure étant orale, les moyens et éléments de preuve sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les rejetant, a constaté que le licenciement était motivé par les seuls faits invoqués dans la lettre de licenciement ; que, par une appréciation souveraine des preuves elle a retenu que le carnet de commandes de la Direction régionale relevant de l'autorité de M. X... avait été artificiellement gonflé et ne correspondait pas au niveau de l'activité réelle ce qui avait faussé les résultats commerciaux et provoqué par la suite un malaise et un mécontentement du personnel dont la rémunération avait dû être réajustée ; qu'ayant relevé en outre que des infractions sur le démarchage à domicile avaient été commises dans le secteur et que M. X... s'était borné à faire valoir qu'il n'avait pas eu le temps d'apurer les bons de commandes, elle a fait ressortir que les négligences répétées du salarié cadre de haut niveau, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis ; qu'elle a pu en déduire que la faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saga Isolation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41656
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 17 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-41656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41656
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award