La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°97-41362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'Institut médico-éducatif " Les Abeilles ", dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référen

daire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M. Leblanc, conseillers réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'Institut médico-éducatif " Les Abeilles ", dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1996) d'avoir rejeté sa requête en rectification d'un arrêt, rendu par la même juridiction le 1er février 1995, pour omission de statuer sur le point de départ des intérêts légaux assortissant les indemnités qui lui ont été allouées, alors, selon le moyen, que les intérêts légaux portant sur des sommes allouées à titre d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement, de rappels de salaires, courent à partir de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, cette date valant en application de l'article R. 516-12 du Code du travail, citation en justice ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme X..., à affirmer que le fait de ne pas avoir fixé la date de départ des intérêts légaux ne constitue par une omission de statuer, la cour d'appel a manifestement violé les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt du 1er février 1995 étant passé en force de chose jugée dès son prononcé, conformément aux dispositions de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, la requête en rectification de cette décision, présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2 du même Code, est irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41362
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 14 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-41362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award