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27/05/1999 | FRANCE | N°97-22301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-22301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Christilla X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierr

e, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Christilla X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 septembre 1997), qui a prononcé la séparation de corps des époux Z... au profit de l'épouse, d'avoir débouté le mari de sa demande reconventionnelle en divorce, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 247 du nouveau Code de procédure civile, qu'un rapport d'expertise qui porterait atteinte à l'intérêt légitime d'une partie ne peut être utilisé en dehors de l'instance que sur autorisation de cette partie ou du juge ; qu'en considérant que le droit de Mme X... de s'opposer à la demande en divorce de son mari constituait un intérêt légitime justifiant que soit retirée des débats une décision du juge pour enfants de Poitiers du 30 novembre 1991 rendue dans le cadre de la procédure d'assistance éducative concernant Anne-Charlotte Y... ainsi que le rapport d'expertise sur lequel cette décision se fondait, la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il ne résulte ni d'un jugement rendu le 30 novembre 1995 par un juge des enfants ayant rejeté la demande de "droit de garde" ou, subsidiairement, de droit de visite et d'hébergement formée par Mme X... sur la personne d'Anne-Charlotte, issue d'un précédent mariage de M. Y..., ni de "l'ensemble des autres documents produits aux débats", qui ont été analysés par la cour d'appel, que le comportement de Mme X... a l'égard de l'enfant ait été de nature à justifier la demande reconventionnelle en divorce formée par le mari ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une pension alimentaire mensuelle de 5 000 francs au titre de son devoir de secours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 303 du Code civil qui renvoie aux dispositions de l'article 208 du même Code, seul l'époux dans le besoin peut bénéficier d'une pension alimentaire qui sera accordée à proportion de cet état de besoin et des ressources de l'époux débiteur ; qu'en octroyant à Mme X... une pension alimentaire sans rechercher et caractériser la consistance de ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, que c'est à juste titre que l'arrêt, après avoir relevé que, selon les documents justificatifs produits, M. Y... dispose d'un revenu très supérieur à celui de son épouse, retient que les besoins de celle-ci ne se limitent pas aux seules nécessités matérielles minimum de la vie courante mais doivent être évalués en fonction, notamment du niveau de vie et de la position sociale qui étaient ceux des époux durant la vie commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22301
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-22301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22301
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