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27/05/1999 | FRANCE | N°97-20845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-20845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la Régie du syndicat intercommunal d'électricité de Thones, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la Régie du syndicat intercommunal d'électricité de Thones, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AGF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Régie du syndicat intercommunal d'électricité de Thones, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer totalement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le chalet de M. X... a été détruit par un incendie causé par un court-circuit sur l'installation électrique dans sa partie appartenant au syndicat intercommunal d'électricité de Thones (le syndicat), distributeur du courant ; que la société AGF (les AGF) ayant indemnisé la victime, son assuré, et subrogée dans ses droits, s'est retournée en responsabilité et indemnisation du préjudice contre le syndicat ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt se borne à énoncer que le court-circuit avait été produit par le percement d'un cable électrique par une vis à l'occasion d'un travail exécuté par M. X... et que l'incendie était dû à une faute de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la faute de la victime constituait un événement de force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Régie du syndicat intercommunal d'électricité de Thones aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des AGF et de la Régie du syndicat intercommunal d'électricité de Thones ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20845
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Nécessité.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-20845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20845
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