AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,
2 / M. Mokrane Z..., demeurant ... le Bel,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Erik X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse nationale militaire sécurité sociale de Toulon, dont le siège est ...,
3 / de M. Y... judiciaire du Trésor public, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la compagnie Le Continent et de M. Z..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire de carrière, a été victime d'un accident de la circulation dont M. Z..., assuré auprès de la compagnie le Continent, a été déclaré responsable ;
qu'il a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ;
Attendu que l'arrêt indemnise M. X... à hauteur d'une certaine somme pour perte de chance de revenus au titre du "volontariat outre-mer et campagnes", tout en retenant que, si la victime s'était au cours de sa carrière portée volontaire à deux reprises pour ce type de mission, elle n'avait jamais été retenue et qu'en outre les séquelles de l'accident n'étaient pas telles qu'elles lui interdisaient toute mission de cette nature ;
En quoi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sur l'ensemble du préjudice de M. Eric X..., l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.