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27/05/1999 | FRANCE | N°97-20143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-20143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., case postale, 22-1342 Le Pont (Suisse),

en cassation de deux arrêts rendus le 22 mars 1996 et le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Odette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 14 avril 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., case postale, 22-1342 Le Pont (Suisse),

en cassation de deux arrêts rendus le 22 mars 1996 et le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Odette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 mars 1996 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 22 mars 1996, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 1997), d'avoir condamné M. X... à verser à son ex-épouse, Mme Y..., une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 6 000 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi délaissé les moyens tirés par le mari de sa prochaine retraite qui va engendrer des revenus réduits de moitié, et des droits à tirer par son épouse de la liquidation de leur régime matrimonial, ni le premier juge ni l'arrêt avant dire droit n'ayant recherché les conséquences pouvant résulter de ces deux éléments nouveaux dans la situation respective des époux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 270 à 272, 276 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par arrêt avant dire droit du 22 mars 1996, auquel l'arrêt du 16 mai 1997 fait expressément référence, la cour d'appel, qui ordonnait la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position sur une communication de pièces de M. X... et de "réactualiser" leurs conclusions et productions, a relevé que le mari alléguait, sans aucune autre précision, qu'il prendrait "bientôt" sa retraite ; que, par l'arrêt attaqué, elle a retenu que cette réouverture des débats ne lui avait pas permis d'obtenir davantage d'informations sur la situation respective des parties ; qu'au vu de ces éléments, c'est sans violer les textes susvisés qu'elle a fixé comme elle l'a fait la prestation compensatoire due à Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 16 mai 1997, qui a diminué le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse par les premiers juges, d'avoir mis les dépens d'appel à la charge du mari au motif que cette décision était "prise dans l'intérêt du débiteur" de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'un tel motif ne saurait justifier la mise à la charge de la partie gagnante des dépens, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 696 et 455 du nouveau Code de procécure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens à la charge de l'une d'elles sans avoir à justifier l'exercice de ce pouvoir par des motifs spéciaux ;

Et attendu que M. X... ayant succombé, comme Mme Y..., dans une partie de ses prétentions, la décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 mars 1996 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 mai 1997 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20143
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e chambre), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-20143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20143
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