AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Victor Y...,
2 / Z... Marie Agnès X... épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit :
1 / de M. François X...,
2 / de Mme Isabelle X..., demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que les époux X..., propriétaires occupants d'un pavillon contigu à celui des époux Y..., alléguant que des modifications d'installations opérées par ceux-ci avaient provoqué des troubles phoniques, les ont assignés en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que le tribunal, après avoir désigné un expert, qui a préconisé des travaux, dont la réalisation par les époux Y... a mis fin aux troubles, alloue des dommages-intérêts aux époux X... pour le préjudice modéré découlant des nuisances phoniques sans constater que ces troubles avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage ;
En quoi le tribunal a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation des époux Y... à des dommages-intérêts, le jugement rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.