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27/05/1999 | FRANCE | N°97-20091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-20091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de son mari Jean X..., décédé,

2 / Mme Colette X..., demeurant ..., agissant ès qualités d'ayant droit de son père Jean X..., décédé,

3 / Mlle Sophie X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., agissant ès qualités d'ayant droit de son père Jean X..., décédé,

4 / Mlle Caroline X...,

demeurant anciennement ..., et actuellement ..., agissant ès qualités d'ayant droit de son père Jean X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de son mari Jean X..., décédé,

2 / Mme Colette X..., demeurant ..., agissant ès qualités d'ayant droit de son père Jean X..., décédé,

3 / Mlle Sophie X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., agissant ès qualités d'ayant droit de son père Jean X..., décédé,

4 / Mlle Caroline X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., agissant ès qualités d'ayant droit de son père Jean X..., décédé,

5 / la MACIF, dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit :

1 / de M. Eric Z..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Groupe d'assurances nationales (GAN), dont le siège est Tour de la Défense Cedex 13, 92082 Paris-La Défense et agence générale à Mâcon, ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,

4 / de la COTOREP, dont le siège est quai Louis Lavau, ...,

5 / de la Mutuelle chirurgicale et médicale de la Loire, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X... et de la MACIF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z... et du GAN, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts X... et à la MACIF de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM de Montpellier, la COTOREP et la Mutuelle chirurgicale et médicale de la Loire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil,

Attendu que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer totalement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui roulait à bicyclette derrière un autre cycliste, M. Z..., a heurté celui-ci ; qu'il s'est blessé et est décédé des suites de l'accident ; que les consorts X..., ses ayants droit, ont assigné M. Z..., assuré auprès du GAN, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce que M. Z... n'a pas commis de faute, que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime qui suivait imprudemment M. Z... à une distance insuffisante et a manqué de maîtrise ou de réflexe lorsque celui-ci a ralenti à l'approche d'une intersection, et que cette faute exonère totalement M. Z... de la présomption de responsabilité pesant sur lui ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la faute de la victime constituait un événement de force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z... et le GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20091
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), 15 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-20091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20091
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