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27/05/1999 | FRANCE | N°97-20064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-20064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Hugues A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Chantal Y... épouse Z... de Reganhac, demeurant ..., anciennement et actuellement même ville, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 avril ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Hugues A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Chantal Y... épouse Z... de Reganhac, demeurant ..., anciennement et actuellement même ville, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. A..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux Z... de Reganhac-Ressiguier aux torts exclusifs du mari alors, selon le moyen, d'une part, que la réconciliation intervenue entre deux époux, à laquelle équivaut le désistement d'une action, efface les griefs anciens et s'oppose à ce qu'en l'absence de griefs nouveaux, il soit formé une demande nouvelle motivée par les mêmes faits ; qu'en l'espèce, M. A... se prévalait de ce que le grief soulevé à son encontre par son épouse, prétendant qu'il aurait calomnié celle-ci auprès de ses amis au travers de courriers datant de 1993, avait déjà été invoqué par cette dernière lors de la première requête en divorce à laquelle elle n'avait pas donné suite du fait de la réconciliation des époux ; que dès lors, en se fondant, en l'absence d'éléments nouveaux et pour retenir le même grief, sur des lettres antérieures à la réconciliation intervenue entre les deux époux, la cour d'appel a violé l'article 244 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le comportement injurieux de l'un des époux peut se trouver dépouillé de son caractère fautif en raison de l'attitude de l'autre conjoint ;

qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir, reprenant les motifs des premiers juges, que les lettres litigieuses n'étaient que le reflet de son infortune conjugale, dès lors qu'elles évoquaient l'adultère commis par son épouse avec M. X..., ce qui pouvait expliquer la formulation brutale qu'il avait utilisée ; qu'ainsi en ne recherchant pas, alors qu'elle y était invitée, si l'emploi de termes injurieux par ce dernier ne pouvait être excusé par les relations équivoques que son épouse entretenait avec M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a retenu que M. A..., qui avait déjà adressé à un tiers, le 5 juin 1993, une lettre accusant son épouse d'adultère dans des termes particulièrement outrageants pour celle-ci, avait envoyé à nouveau à ce tiers, le 5 juin 1995, une autre lettre de même nature ; que cette seconde missive étant postérieure à la nouvelle requête en divorce pour faute de l'épouse, en date du 18 avril 1994, le grief tiré par celle-ci de la seconde lettre n'était pas affecté par la réconciliation des époux et permettait à la cour d'appel de motiver pour partie sa décision par l'envoi de la première missive ;

Et attendu qu'en retenant comme fautif le fait par le mari, d'avoir adressé à des tiers des lettres outrageantes pour son épouse, la cour d'appel a nécessairement estimé que ces fautes ne seraient pas excusées par le comportement de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20064
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 2ème section), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-20064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20064
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