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27/05/1999 | FRANCE | N°97-19856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-19856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant Mas de l'Etang, 30129 Manduel,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit :

1 / de M. Francisco Z..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Y...
X..., demeurant ...,

3 / de la compagnie Axa Assurances, Groupe Axa, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Présence, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance m

aladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant Mas de l'Etang, 30129 Manduel,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit :

1 / de M. Francisco Z..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Y...
X..., demeurant ...,

3 / de la compagnie Axa Assurances, Groupe Axa, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Présence, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. Z..., X... et de la compagnie Axa Assurances, Groupe Axa, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Présence, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été victime d'un accident dont M. Z... et M. X... ont été déclarés responsables ;

qu'il a demandé à ceux-ci et à leur assureur, la compagnie Présence groupe Axa, devenue la compagnie Axa, la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt fixe à un an la durée du service de la rente pour assistance d'une tierce personne, à raison de deux heures par jour, cinq jours par semaine, sans s'expliquer sur cette limitation ;

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985,

Attendu, selon ce texte, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Attendu que l'arrêt alloue à M. A... une indemnité en réparation de son préjudice personnel et matériel, déduction faite du recours de la caisse primaire d'assurances maladie du Gard ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne MM. Z... et X... et la compagnie Axa Assurances, groupe Axa, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Présence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et X... et de la compagnie Axa Assurances, groupe Axa, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Présence, les condamne à verser à M. A... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19856
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Limite - Exclusion - Part d'indemnité de caractère personnel.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-19856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19856
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