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27/05/1999 | FRANCE | N°97-19826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-19826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Gisèle Y..., épouse A..., demeurant 12, RN ...,

2 / Mme Christiane A..., épouse X..., demeurant ...,

3 / M. Christian A..., demeurant ...,

4 / M. Pol A..., demeurant ...,

5 / Mme Simone A..., épouse E..., demeurant ...,

6 / Mme Sylviane A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités de représentante légale de Sylvain Z...,

7 / Mlle Valérie D..., demeurant ...,
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9 / Mme Jocelyne A..., épouse F..., demeurant 10, RN ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Gisèle Y..., épouse A..., demeurant 12, RN ...,

2 / Mme Christiane A..., épouse X..., demeurant ...,

3 / M. Christian A..., demeurant ...,

4 / M. Pol A..., demeurant ...,

5 / Mme Simone A..., épouse E..., demeurant ...,

6 / Mme Sylviane A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités de représentante légale de Sylvain Z...,

7 / Mlle Valérie D..., demeurant ...,

8 / Mlle Nathalie F..., demeurant 10, RN ...,

9 / Mme Jocelyne A..., épouse F..., demeurant 10, RN ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

3 / de M. C... Renaux, demeurant Brigade de gendarmerie de Saint-Pierre du Peray, 91100 Corbeil-Essonnes,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est Immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, 91039 Evry,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A... et de Mlles D... et F..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) de Paris et de Lognes et de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1997), que, le 11 juin 1990, vers 0 heure 30, sur un chemin départemental, hors agglomération, le piéton Maurice A... a été renversé par le véhicule automobile conduit par M. B... ; que la victime étant décédée, ses ayants droit ont assigné devant le tribunal de grande instance M. B... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, en application de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à déduire d'une dispute conjugale, de la prétendue connaissance par la victime de la gravité de la maladie dont elle était atteinte, de l'éloignement de l'accident par rapport à son domicile et de sa tenue insolite au moment de l'accident, que Maurice A... avait volontairement recherché le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, d'autre part, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens qui leur sont proposés ; que les consorts A... démontraient, dans leurs conclusions d'appel, que la théorie de la recherche volontaire du dommage devait être écartée en expliquant notamment l'attitude insolite de Maurice A... et que sa maladie n'impliquait pas une attitude suicidaire ; qu'en refusant d'examiner ces éléments, aux motifs erronés que les consorts A... ne faisaient que réitérer les arguments invoqués en première instance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, analysant par motifs adoptés les déclarations de témoins et de la veuve de la victime, retient que Maurice A..., qui se trouvait en pleine nuit loin de son domicile, en chaussons, est venu du bas-côté de la chaussée pour se mettre devant la voiture, les bras en croix, le bas du corps dénudé ; que, durant la journée précédente, il avait chassé son épouse du domicile conjugal à la suite d'une altercation ; que, selon son épouse, il se sentait condamné par la maladie ;

Que, par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a retenu que Maurice A... avait volontairement recherché le dommage qu'il avait subi et en a exactement déduit que l'indemnisation était exclue par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) de Paris et de Lognes et de M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19826
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-19826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19826
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