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27/05/1999 | FRANCE | N°97-19704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-19704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André X...,

2 / Mme Jacqueline X...,

tous deux domiciliés ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André X...,

2 / Mme Jacqueline X...,

tous deux domiciliés ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 juin 1997), qu'un incendie s'est déclaré dans le hangar agricole de M. Y..., provoquant la rupture de fûts qui contenaient des produits phytosanitaires ; que l'écoulement de ces produits a contaminé un cours d'eau, causant des dégats au troupeau de taures des époux X..., que ceux-ci ont assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que seul est applicable l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en l'absence de lien direct entre l'incendie et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en l'espèce, la cause réelle et directe des accidents pathologiques observés sur les taures pleines se trouvaient non dans l'incendie du hangar mais dans le fait que les fûts dans ledit hangar n'ont pas été détruits et leur contenu brûlé par l'incendie mais se sont rompus et éventrés, laissant s'échapper du sol les produits toxiques, ces fûts ne répondant plus ainsi à l'usage auquel ils étaient destinés ; en décidant autrement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; d'autre part, qu'il appartient à celui qui invoque l'article 1384, alinéa 2, du Code civil de démontrer que ces conditions d'application sont réunies ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si la preuve avait été rapportée que le dommage n'était pas dû, comme il était allégué par les époux X..., à une cause à laquelle ils imputaient leur dommage, distincte de l'incendie, en l'espèce le stockage en dehors de toute règle de prudence, de nombreux produits toxiques dans un hangar démuni de tout moyen de protection contre l'incendie, ou de nature à limiter leur dispersion, dans des récipients assurant une limitation aux

risques d'explosion ou d'éventration, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; qu'en tout état de cause, le fait qu'aucune faute, antérieure à la naissance d'un incendie, ne soit démontrée à l'encontre de celui qui détient l'immeuble dans lequel un incendie a pris naissance, ne suffit pas à justifier le rejet de l'action en réparation que la victime du dommage a dirigé contre lui ; qu'il est nécessaire de rechercher quel a été son comportement pendant le sinistre ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de M. Y... dans leurs conclusions délaissées, les époux X... avaient fait valoir, se fondant sur le procès-verbal de gendarmerie, qu'après la naissance de l'incendie, celui-ci n'avait jamais indiqué aux pompiers l'existence desdits fûts de produits toxiques ni tenté de les retirer ou de les faire retirer des bâtiments, ce qui aurait permis d'éviter le dommage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions des époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que c'est l'effet de la chaleur de l'incendie qui a causé la rupture des fûts, donc l'évasion des produits qu'ils contenaient, leur dispersion par l'eau des pompes à incendie et la pollution en résultant ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il existait une relation directe entre l'incendie et la pollution qui en constituait la suite immédiate, et décidé à bon droit que l'article 1384, alinéa 2, du Code civil était seul applicable ;

Et attendu que la cour d'appel, en relevant qu'il n'existait pas de faute de M. Y... qui soit distincte des faits à l'origine de l'incendie, celui-ci en particulier n'ayant pas manqué de prudence en entreposant les produits phytosanitaires dans son hangar, ce qui est leur place usuelle, a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19704
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Incendie - Incendie dans un hangar provoquant la rupture de fûts qui contenaient un produit dont l'écoulement a contaminé un cours d'eau - Dommage causé à un tiers - Absence de faute du propriétaire du hangar - Effet.


Références :

Code civil 1384 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), 02 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-19704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19704
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