AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thierry Y..., demeurant ...,
2 / Mme Chantal Y... née X..., demeurant Les Moulins de Merey, Merey, 27640 Breuilpont,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, sous certaines conditions, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; que ce texte n'exclut pas l'indemnisation du préjudice personnel des parents de la victime d'une infraction selon les règles de droit commun ;
Attendu que, pour débouter les parents de Johnny Y..., victime de violences volontaires ayant entraîné un état paraplégique, de leurs demandes d'indemnités provisionnelles en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce que les époux Y..., qui n'ont subi personnellement aucun dommage du fait de l'infraction, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.