AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thomas Y..., demeurant ...,
2 / M. Claude Y..., demeurant ...,
3 / Mme Nadyne Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
2 / de Mlle Sandra X...,
3 / de M. Michel X...,
4 / de Mme X...,
demeurant ensemble ...,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,
6 / de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD et des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sandra X..., âgée de 17 ans, qui maniait un pistolet à grenailles appartenant à un camarade de son âge, Thomas Y..., a tiré sur celui-ci, le blessant à l'oeil ; que Thomas Y... et ses parents ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices Sandra X..., ses parents, et leur assureur, les Mutuelles du Mans assurances ;
Attendu que, pour rejeter la demande, en estimant que Sandra X... n'avait commis aucune imprudence, l'arrêt retient qu'elle était dans l'ignorance du fait que l'arme dont elle était habituée à se servir comme d'un jouet était chargée, et que toute personne se trouvant dans les mêmes conditions aurait pu accomplir le même geste ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans assurances IARD et des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.