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27/05/1999 | FRANCE | N°97-19581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-19581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Jean-Yves X..., demeurant Immeuble Vision 2000, ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Equip'HR,

2 / de M. Georges Y..., demeurant ...,

3 / de l

a Caisse maladie régionale de Bourgogne (CMRB), assurance maladie des professions indépendante...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Jean-Yves X..., demeurant Immeuble Vision 2000, ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Equip'HR,

2 / de M. Georges Y..., demeurant ...,

3 / de la Caisse maladie régionale de Bourgogne (CMRB), assurance maladie des professions indépendantes, dont le siège social est ...,

4 / de la compagnie L'Abeille, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 2 juillet 1997), que M. Z... s'est fait livrer un lave-vaisselle par M. Y..., préposé de la société Equip'hr ; que celui-ci a transvasé des produits destinés à l'utilisation de l'appareil dans des bouteilles d'eau minérale vides ; que le lendemain M. Z... a ingurgité par inadvertance le produit de lavage, qui l'a gravement blessé ; qu'il a demandé à M. Y... et à son commettant réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une part de responsabilité à la charge de la victime, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que les substances en cause étaient des substances toxiques au sens de l'article R. 5152 du Code de la santé publique, dont la détention, l'offre et la cession est interdite "sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment", en vertu de l'article R. 5151 du même Code, ce dont il résulte qu'en remettant les produits litigieux à M. Z... dans une bouteille de Contrexéville, en contravention avec les textes susvisés, le préposé de la société Equip'hr a commis une faute exclusive de toute responsabilité de la victime, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil ensemble les articles R. 5152 et 5154 du Code de la santé publique ; d'autre part, que c'est sur l'installateur professionnel, qui avait pris le risque de remettre à l'utilisateur un produit d'une extrême toxicité dans des bouteilles d'eau minérale en méconnaissance de toute norme de sécurité, que pèse l'obligation de prévenir tout risque de confusion avec d'autres bouteilles d'eau minérale ordinaires et de veiller personnellement à ce que lesdites bouteilles toxiques soient rangées dans un endroit adapté à leur dangerosité, de sorte qu'en décidant que M. Z... aurait commis une faute en ne rangeant pas lui-même ces bouteilles et en ne vérifiant pas leur contenu malgré leur aspect banal au moment de les boire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. Y... avait inscrit sur les bouteilles au crayon feutre les mots "lavage" et "rinçage" ; que c'est M. Z... qui avait fourni les bouteilles ; qu'après remplissage partiel il déposa dans la cuisine sur une table, les laissant sans protection au lieu de les ranger dans un endroit où il n'aurait pas été possible de les confondre avec une bouteille d'eau, et qu'il s'est emparé sans précaution ni vérification de la bouteille contenant un produit dont la toxicité est de notoriété publique et dont, en sa qualité de restaurateur, il ne pouvait ignorer la dangerosité ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que M. Z... avait commis des fautes en relation avec son dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19581
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-19581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19581
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