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27/05/1999 | FRANCE | N°97-19138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-19138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Greffier, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Eric X..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Greffier, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Eric X..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Greffier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Greffier a été victime d'un accident dont M. X... et son assureur, la MACIF, ont été déclarés tenus à réparer les conséquences ; que Mme Greffier ayant été indemnisée de son préjudice, son mari a demandé la réparation de ses dommages personnels subis par ricochet ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 100 000 francs seulement l'indemnité compensant le préjudice moral, alors, selon le moyen, que tout préjudice personnel, direct et certain doit être réparé sans qu'il soit nécessaire qu'il présente un caractère exceptionnel ; qu'il en est ainsi du préjudice moral causé par le spectacle d'un parent ou d'un conjoint dont le physique a été altéré par un accident ; qu'en l'espèce, ayant constaté une telle détérioration, tout en refusant de la prendre en considération dans la réparation du préjudice moral sous prétexte qu'elle n'empêchait pas le couple d'entretenir des relations sexuelles normales, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le chef de demande concernant les frais financiers d'un emprunt, alors, selon le moyen, que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se prononcer par voie d'affirmations, mais doivent constater quels sont les faits précis, ainsi que les éléments de preuve de nature à en justifier l'existence, qui ont fondé leur conviction ; qu'en déclarant qu'il se déduisait du rapprochement des états de frais de garde-malade (salaires et charges) déboursés par l'exposant jusqu'à la date de l'indemnisation définitive du préjudice de son épouse et des décisions ayant alloué des provisions, que celles-ci avaient pratiquement (sic) couvert les frais au fur et à mesure de leur engagement, tandis qu'aucune pièce ne justifiait des raisons pour lesquelles le mari avait sollicité et obtenu une ouverture de crédit de 450 000 francs, en sorte que rien ne permettait de mettre à la charge du responsable de l'accident et de son assureur les intérêts et pénalités afférents à ce prêt, sans fournir aucune indication sur le montant des frais ainsi engagés, les dates auxquelles ils avaient été déboursés, ni davantage sur le montant des provisions allouées, la date de leur versement ou les décisions de justice en vertu desquelles elles auraient été payées, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est fourni aucune pièce établissant les raisons pour lesquelles M. Greffier avait sollicité et obtenu l'ouverture de crédit ;

Qu'en l'état de cette seule constatation et énonciation, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu rejeter ce chef de demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité au titre du préjudice professionnel, l'arrêt énonce qu'au moment de l'accident, M. Greffier venait de faire l'objet d'un licenciement économique et qu'il convenait de tenir compte, pour évaluer ce préjudice, des indemnités de licenciement perçues par lui ;

Qu'en se déterminant par un tel motif, qui est inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice professionnel, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... et la MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la MACIF ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19138
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-19138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19138
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