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27/05/1999 | FRANCE | N°97-19080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-19080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), Centre de gestion, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), Centre de gestion, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., veuve X..., de Me Blanc, avocat de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1997) rendu sur renvoi après cassation, que Mme X... a été victime d'un accident des conséquences duquel M. Z... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ont été déclarés tenus à réparation ; qu'un précédent arrêt sur renvoi après cassation, devenu irrévocable, a liquidé le préjudice de Mme X... ; que la GMF, exposant qu'elle avait trop versé, a agi contre celle-ci en répétition de l'indu ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande pour 65 495,07 francs, alors, selon le moyen, que la GMF qui n'a pas remis en cause la décision définitive de la cour d'appel de Grenoble du ler octobre 1980 qui a fixé à 138 837,81 francs le préjudice corporel global de l'exposante et à 36 374,29 francs, la somme devant lui revenir, après avoir fixé les sommes revenant à la CPAM des Alpes-Maritimes, ne saurait, par voie d'une action en répétition de l'indu, obtenir le remboursement d'un prétendu trop-perçu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que, Mme X... ne contestant pas que la GMF lui avait versé, déduction faite de 7 000 francs de provisions, 101 869,36 francs au lieu de 36 374,29 francs, montant de sa créance résiduelle telle que judiciairement fixée, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., veuve X... à payer à la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19080
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-19080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19080
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