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27/05/1999 | FRANCE | N°97-18826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-18826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Axa assurances, dont le siège est à Belboeuf, 76029 Rouen,

2 / Mme Valérie Z..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole, dont le siège est 76, Cours Lemercier, 17100 Saintes,

2 / de M. Didier X..., demeurant 44300 Nantes,

3 / de Mme Andr

éa veuve X..., demeurant ...,

4 / de la société Groupama Centre, dont le siège est ...,

5 / de Mme Ge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Axa assurances, dont le siège est à Belboeuf, 76029 Rouen,

2 / Mme Valérie Z..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole, dont le siège est 76, Cours Lemercier, 17100 Saintes,

2 / de M. Didier X..., demeurant 44300 Nantes,

3 / de Mme Andréa veuve X..., demeurant ...,

4 / de la société Groupama Centre, dont le siège est ...,

5 / de Mme Geneviève A... , demeurant 61120 Vimoutier,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances et de Mme Z... veuve Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme veuve X... et de la société Groupama Centre, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la compagnie Axa assurances et Mme Valérie Z..., veuve Y... se sont pourvues le 25 août 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Poitier à leur préjudice et au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole, M. Didier X..., Mme veuve X..., le Groupama centre et de Mme A... ;

Qu'à la date des 21 janvier 1998 et 4 novembre 1999, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que le Groupama centre et Mme Andréa X... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la compagnie Axa assurances et Mme Valérie Y... d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la compagnie Axa Assurances et Mme Z..., veuve Y... de leur désistement ;

Condamne Mme Valérie Z..., veuve Y... et la compagnie Axa assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Andréa X... et le Groupement Centre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18826
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-18826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18826
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