La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°97-18785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-18785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société l'Equité, société anonyme, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ...,

2 / M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Roseline X..., veuve Z..., demeurant ... le Gesnois,

2 / de la société Maine Brosserie, société anonyme, dont le siège est ... le Gesnois,

3 /

de M. Dominique Z..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe Z..., demeurant "le Barrois", 72000 Lombron,

défende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société l'Equité, société anonyme, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ...,

2 / M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Roseline X..., veuve Z..., demeurant ... le Gesnois,

2 / de la société Maine Brosserie, société anonyme, dont le siège est ... le Gesnois,

3 / de M. Dominique Z..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe Z..., demeurant "le Barrois", 72000 Lombron,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société l'Equité et de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Maine Brosserie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société l'Equité et M. Gérard Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ;

que la société Maine Brosserie, dont M. Z... était le directeur commercial, a demandé à M. Y... et à son assureur, la GMF, la réparation de son préjudice économique résultant de l'indisponibilité de M. Z... ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que, s'il est incontestable que cette indisponibilité a causé à la société un préjudice économique certain, ce dernier est cependant insuffisamment démontré ;

Qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice économique de la société Maine Brosserie, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Maine Brosserie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maine Brosserie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18785
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-18785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award