AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Matmut, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., épouse Z..., et de la compagnie Matmut, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1997), qu'une collision est survenue en agglomération entre le cyclomoteur de M. X... et l'automobile de Mme Z... qui débouchait sur sa droite ;
que, blessé, M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice Mme Z... et son assureur, la Matmut ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que M. X... invoquait le moyen tiré d'un arrêté préfectoral n° 76.2.776 du 16 mars 1976 classant la RN 86 "route prioritaire dans la traversée de Pont-Saint-Esprit" et produisait une lettre de la direction départementale de l'équipement du Gard en ce sens, ajoutant que "de ce fait une bande blanche et un signal STOP se trouvaient à l'intersection de la rue des Capucins", qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à exclure toute faute de M. X... à l'époque de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motif non critiqué, l'arrêt retient une faute contre M. X... pour avoir dépassé de façon intempestive une file de véhicules arrêtés pour céder le passage à ceux venant de droite ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que cette faute avait pour effet d'exclure le droit à indemnisation de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Matmut et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.