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27/05/1999 | FRANCE | N°97-18545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-18545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Newton avenir, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. André Y...,

2 / de Mme Anita X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Newton avenir, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. André Y...,

2 / de Mme Anita X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Newton avenir, de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont souscrit, par l'intermédiaire de M. Z..., préposé de l'association Newton avenir (l'association), des contrats d'adhésion à sa convention d'assurance collective, en remettant à celui-ci deux chèques sur lesquels le nom du bénéficiaire était laissé en blanc ; que, M. Z... ayant détourné ces chèques à son profit, les époux Y... ont assigné l'association en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ;

Attendu que, pour estimer que les époux Y... n'avaient commis aucune imprudence fautive, la cour d'appel énonce que l'absence de désignation du bénéficiaire ne leur était pas exclusivement imputable du fait que les bulletins d'adhésion et les clauses de la convention entretenaient une incertitude sinon une ambiguïté sur l'identification réelle de l'établissement chargé en définitive de la gestion des fonds placés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18545
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action en responsabilité contre un employeur pour détournement de chèques par préposé - Admission au moyen d'office que le tireur n'avait commis aucune imprudence fautive.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 1ère section), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-18545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18545
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