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27/05/1999 | FRANCE | N°97-18184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-18184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Assurance Liégeoise, compagnie Belge, représentée en France par la compagnie UAP, laquelle est aux lieu et place de la Royale Belge Utrecht dont le siège est ...,

2 / M. André Y... , demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Serge X..., demeurant ... et Bellonte, 78220 Viroflay,

2 / des Mutuelles du M

ans, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutual...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Assurance Liégeoise, compagnie Belge, représentée en France par la compagnie UAP, laquelle est aux lieu et place de la Royale Belge Utrecht dont le siège est ...,

2 / M. André Y... , demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Serge X..., demeurant ... et Bellonte, 78220 Viroflay,

2 / des Mutuelles du Mans, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualiste (MATMUT), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Assurance Liégeoise et de M. Y... , les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie Assurance Liégeoise et M. André Y... de ce qu'ils ce son désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la MATUMUT ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ;

qu'il a demandé à celui-ci et à son assureur, la compagnie Assurance Liégeoise, la réparation de son préjudice résultant de son incapacité totale temporaire l'ayant empêché d'exercer son commerce en gros de pierres précieuses ;

Attendu que l'arrêt indemnise M. X... de ce chef sans imputer sur le montant alloué des sommes que lui avait versées la Matmut à titre d'avance avec subrogation dans ses droits et la compagnie Utrecht Royale Belge comme provision au motif que la compagnie assurance Liégeoise ne prouvait pas avoir remboursé ces deux compagnies et se trouver dans leurs droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces sommes ne devaient pas être déduites du préjudice soumis à recours la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... et les Mutuelles du Mans aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18184
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Prise en considération des sommes versées à titre d'avance avec subrogation à la victime par son assureur.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-18184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18184
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