AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Assurance Liégeoise, compagnie Belge, représentée en France par la compagnie UAP, laquelle est aux lieu et place de la Royale Belge Utrecht dont le siège est ...,
2 / M. André Y... , demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Serge X..., demeurant ... et Bellonte, 78220 Viroflay,
2 / des Mutuelles du Mans, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualiste (MATMUT), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Assurance Liégeoise et de M. Y... , les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Assurance Liégeoise et M. André Y... de ce qu'ils ce son désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la MATUMUT ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ;
qu'il a demandé à celui-ci et à son assureur, la compagnie Assurance Liégeoise, la réparation de son préjudice résultant de son incapacité totale temporaire l'ayant empêché d'exercer son commerce en gros de pierres précieuses ;
Attendu que l'arrêt indemnise M. X... de ce chef sans imputer sur le montant alloué des sommes que lui avait versées la Matmut à titre d'avance avec subrogation dans ses droits et la compagnie Utrecht Royale Belge comme provision au motif que la compagnie assurance Liégeoise ne prouvait pas avoir remboursé ces deux compagnies et se trouver dans leurs droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces sommes ne devaient pas être déduites du préjudice soumis à recours la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... et les Mutuelles du Mans aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.