Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 1997), qu'une ordonnance d'expropriation du 1er février 1983 a transféré à l'Etat la propriété de terrains appartenant aux époux X... ; qu'estimant que ces terrains n'avaient pas reçu, dans le délai requis, la destination prévue par l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, ces expropriés ont assigné l'expropriant en rétrocession ; que l'Etablissement public d'aménagement de L'Isle-d'Abeau (EPIDA), auquel l'Etat avait confié par convention le rôle d'opérateur foncier, est intervenu volontairement à cette instance ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rétrocession, alors, selon le moyen, 1° que selon l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent demander, pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la rétrocession des immeubles qui n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de la recevoir ; qu'en décidant que le droit de rétrocession des anciens propriétaires devait s'apprécier au regard non des parcelles dont la rétrocession était demandée mais de l'ensemble de celles qui avaient été expropriées pour la réalisation de l'opération prévue par la déclaration d'utilité publique, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 2° que selon l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, l'ordonnance portant transfert de propriété envoie l'expropriant en possession sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2, c'est-à-dire que soit fixée, payée ou consignée l'indemnité de dépossession ; que les époux X..., reprenant en cela les motifs des premiers juges, faisaient valoir que dans les cinq ans de l'ordonnance portant transfert de propriété, intervenue le 1er février 1993, l'indemnité de dépossession n'avait été ni fixée ni payée en sorte que l'autorité expropriante n'avait pas pris possession des immeubles, ce qui à soi seul justifiait la rétrocession ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmations et doivent préciser les éléments de preuve, versés aux débats contradictoires et par eux analysés, au vu desquels ils se sont déterminés ; qu'en se bornant à déclarer qu'il était établi qu'avant l'expiration du délai légal une grande partie du programme avait été réalisée et que si tous les travaux prévus en plusieurs tranches n'avaient pas été achevés, les réseaux d'assainissement, en particulier en limite de certaines parcelles ayant appartenu aux expropriés, avaient bien été effectués, sans préciser sur quelles pièces elle se serait fondée pour affirmer ainsi l'existence d'un fait formellement contesté, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que tenus de motiver leur décision, les juges doivent constater les éléments de fait nécessaires au contrôle de l'application de la loi ; qu'en se contentant d'affirmer que les travaux d'aménagement auraient été réalisés " avant l'expiration du délai légal ", sans indiquer, justifications à l'appui, à quelle date ils l'auraient été, faute de quoi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que les parcelles expropriées n'ont jamais reçu la destination prévue dans les cinq ans ayant suivi l'ordonnance portant transfert de propriété, en sorte que rien ne s'opposait à la demande de rétrocession des époux X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de tout motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique devait s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération et non pas seulement pour les parcelles appartenant au demandeur à la rétrocession, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement relevé, au vu des éléments soumis par les parties à son examen, qu'avant l'expiration du délai légal, une grande partie du programme d'ensemble d'aménagement de L'Isle-d'Abeau avait été réalisée et que si tous les travaux prévus en plusieurs tranches n'avaient pas été achevés, les réseaux d'assainissement en limite des parcelles ayant appartenu aux époux X... avaient été mis en place dans le but de leur donner la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, en a exactement déduit, motivant sa décision, que la demande de rétrocession n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.