AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Noro Z... épouse X... , demeurant en son vivant, Résidence "Les Lilas", Bât. A 3, ..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section C), au profit de M. René X..., domicilié Résidence Foyer "Camperols" ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les conclusions de non lieu à statuer :
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que Mme Z... s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant prononcé le divorce des époux Y... et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil de Montpellier que Mme Z... est décédée le 22 juin 1998 ;
Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
Met à la charge de la succession Z... les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.