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27/05/1999 | FRANCE | N°97-17123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-17123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Arthur, Gérard Y..., demeurant Le Tremplin, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Laurence X..., demeurant avenue d'Athènes, Bât. 17, 66000 Perpignan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Arthur, Gérard Y..., demeurant Le Tremplin, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Laurence X..., demeurant avenue d'Athènes, Bât. 17, 66000 Perpignan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1996) a prononcé la séparation de corps des époux Z... aux torts du mari et dit que le droit de visite de celui-ci sur ses deux enfants mineurs pourra s'exercer dans un lieu neutre ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242, 296 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve des faits constituant, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué en sa troisième branche, une cause de séparation de corps aux torts de l'époux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur le droit de visite, alors, selon le moyen, que le droit d'hébergement d'un époux ne peut être refusé que pour des motifs graves ; qu'en limitant le droit du mari à un simple droit de visite réduit à 4 heures par mois, sans relever de motif grave s'opposant à l'exercice par le mari de son droit d'héberger ses enfants, la cour d'appel a violé les articles 288 et 304 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte d'attestations produites par la femme, que son mari a un comportement pour le moins inquiétant, qu'il est constant que depuis l'ordonnance de non-conciliation le père n'a pratiquement jamais exercé son droit de visite et que malgré l'intervention de tiers, notamment dans le cadre d'une médiation familiale, les parties n'ont pas réussi à offrir aux enfants la possiblité de rencontres harmonieuses avec leur père, la cour d'appel a fait ressortir les motifs graves justifiant, dans l'intérêt des enfants âgés de 5 et 3 ans, le refus opposé au père à l'exercice du droit d'hébergement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17123
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-17123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17123
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